Chambre civile 1-8, 2 mai 2025 — 23/05874

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

DEFAUT

DU 02 MAI 2025

N° RG 23/05874 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBHM

AFFAIRE :

[E] [B]

C/

S.A. H.L.M [18] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-22-0643

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [B]

[Adresse 10]

[Localité 13]

APPELANT - non comparant, non représenté

****************

S.A. H.L.M [18]

[Adresse 6]

[Localité 11]

représentée par Me Lénaïg RICKAUER, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Philippe MORRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007

S.A.S. [21]

Secteur surendettement

[Adresse 3]

[Localité 9]

Société [20]

Chez [23] - service surendettement

[Adresse 1]

[Localité 7]

POLE EMPLOI IDF DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE DE FR

[Adresse 5]

[Localité 16]

Société [19]

[Adresse 14]

[Localité 15]

Société [22]

Service surendettement

[Adresse 25]

[Localité 8]

Société [17]

Chez [23]

service surendettement

[Adresse 2]

[Localité 7]

SIP [Localité 24]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 12]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 9 février 2022, M. [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 21 février 2022.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 19 avril 2022 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuant sur le recours de la SEM [18], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 2 mai 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- dit que la situation de M. [B] n'est pas irrémédiablement compromise,

- renvoyé le dossier à la commission pour élaboration d'un plan de rééchelonnement du passif.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 2 juin 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 mai 2023.

Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 14 mars 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 21 octobre 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [B], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.

Par courriel adressé le jour de l'audience, il a indiqué qu'il ne serait pas présent pour motif de santé, sans solliciter le renvoi et sans joindre aucune pièce justificative malgré une demande du greffe en ce sens.

La SEM [18] est représentée par son conseil qui demande qu'un arrêt soit rendu qui confirme le jugement entrepris par adoption de motifs.

L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à Pôle emploi n'a pas été retourné au greffe de la cour.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel e