Recours Hospitalisation, 30 avril 2025 — 25/00051

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 30 Avril 2025

ORDONNANCE

Minute N° 25/55

N° RG 25/00051 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RAE7

Décision déférée du 15 Avril 2025

-Juge délégué de TOULOUSE - 25/00615

APPELANT

Madame [C] [K]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparante - représentée par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur le Directeur de l'Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

régulièrement avisé-non comparant

Monsieur [O] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Tiers à la demande d'hospitalisation

régulièrement avisé - non comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 30 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. MESNIL, greffier

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit le 29 avril 2025.

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 30 Avril 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

Le 8 avril 2025, Mme [C] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l'hôpital [5] puis transférée à l'hôpital [6].

Par ordonnance du 15 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.

Mme [C] [K] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2025 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle elle demande la mainlevée de la mesure pour tardiveté du certificat médical de 72 heures.

Son refus de se présenter à l'audience constitue une circonstance insurmontable mais l'appelante a été valablement représentée par son avocate.

Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 28 avril 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par avis écrit du 29 avril 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

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MOTIVATION :

Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.

L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Aux termes de ce dernier article, la personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.

En l'espèce, le conseil de la patiente excipe de la tardiveté du certificat médical de 72 heures comme ayant été établi hors délai à 11h35 le 11 avril au lieu de 11h33.

Cependant, aux termes de l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

A cet égard, l'office du juge ne se limite pas à un contrôle d