ETRANGERS, 30 avril 2025 — 25/00514

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/516

N° RG 25/00514 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RALJ

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le trente avril à 10h00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 28 avril 2025 à 17H14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X se disant [F] [K]

Alias X se disant [T] [H]

né le 31 Juillet 1994 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 28 avril 2025 à 18 h 30 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 29 avril 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :

avec le concours de [B] [W], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,

X se disant [F] [K] alias X se disant [T] [H]

assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 28 avril 2025 à 17h14 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [F] [K],

Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [F] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 avril 2025 à 18h30, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

Absence de menace à l'Ordre Public.

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 29 avril 2025 à 11h15 par le truchement de l'interprète ;

En l'absence du représentant du Préfet ,

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement ;

a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l'a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.

Si l'un des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, la saisine du magistrat du siège peut être fondée sur la menace pour l'ordre public. Il constitue à lui seul un critère suffisant.

Il convient d'indiquer qu'à la différence du critère concernant l'obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs afin d'apprécier le risque de dangerosité future. C'est la menace pour l'avenir qui compte en tenant compte de l'absence ou de la présence de gages suffisants démontrant une réelle volonté de réinsertion.

En l'espèce, il apparaît que la prolongation ne peut être fondée sur la possible délivrance des documents de voyage à bref délai concernant l'intéressé et qu'il convient par conséquent d'examiner la question de l'existence d'une menace pour l'ordre public.

En l'espèce, il ressort du casier judiciaire de M. Monsieur X se disant [F] [K] qui a été produit qu'il a été condamné cinq fois entre 2021 et 2023 notamment pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme en état d'ivre