Chambre des Etrangers, 2 mai 2025 — 25/01598
Texte intégral
N° RG 25/01598 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6RN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MAI 2025
Mme Véronique Berthiau-Jezequel, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie Demanneville, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 26 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [V] [Y] née le 02 Novembre 1982 à [Localité 4] (COTE D'IVOIRE) ;
Vu l'arrêté du préfet du Nord en date du 26 avril 2025 de placement en rétention administrative de Mme [V] [Y] ;
Vu la requête de Mme [V] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [V] [Y] ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Avril 2025 à 12h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [V] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 30 avril 2025 à 00h00 jusqu'au 25 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [V] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 01 mai 2025 à 12h47 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressée,
- au préfet du Nord,
- à Me Jean-marc Djossou, avocat au barreau de PARIS, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [V] [Y] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet du Nord et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [V] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Jean-marc Djossou, avocat au barreau de PARIS, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions de Me Jean-marc Djossou en date du 02 mai 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [V] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête
Mme [Y] soutient que le le juge des libertés et de la détention ne fait pas état de l'actualisation nécessaire du registre qui aurait dû faire mention de la contestation de l'OQTF, dès lors le tribunal administratif ne peut fixer une date d'audience dans les 96h en raison de l'absence de mise à jour du registre.
L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabililté : ' elle est motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention ' elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Ainsi le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. Les moyens les plus souvent soulevés portent sur la délégation de signature et l'absence de pièces justificatives utiles.
La loi du 26 janvier 2024 pose davantage d'exigences pour une mainlevée en raison d'irrégularités (article 78 de la loi modifiant l'article L. 743-12) L'article L. 743-12 est modifié pour ajouter que la remise en liberté est conditionnée au fait de porter « substantiellement » une atteinte aux droits « dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Si la copie du registre figurant en procédure n'est pas actualisée, dès lors que le caractère « utile » de la pièce justificative s'apprécie in concreto et que d'autre