Chambre Sociale, 2 mai 2025 — 24/02042

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Texte intégral

N° RG 24/02042 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVWD

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 02 MAI 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00219

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 15 Février 2024

APPELANTE :

Madame Mme [L] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

INTIMEE :

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 06 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 02 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 11 avril 2023, le directeur de l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF) a émis à l'encontre de Mme [L] [B] une contrainte portant sur un montant de 7 068,19 euros au titre de cotisations, contributions et majorations impayées (1 336 euros exigibles en 2019 ; 5 732,19 euros exigibles en 2021 dont une partie correspondant à la régularisation de l'année 2020).

Le 26 avril 2023, l'URSSAF l'a fait signifier à Mme [B], qui a formé opposition par lettre datée du 16 mai 2023 reçue au greffe du tribunal le lendemain.

Par jugement du 15 février 2024, le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, a :

- déclaré irrecevable comme forclose l'opposition formée par Mme [B] gérante de la société [5] à l'encontre de la contrainte émise le 11 avril 2023 par l'URSSAF Île-de-France au titre des cotisations dues pour les années 2019 et 2021 et de la régularisation de l'année 2020, pour un montant de 5 341,72 euros en cotisations et 407,47 euros en majorations de retard, soit pour un montant total de 5 749,19 euros,

- validé la contrainte émise le 11 avril 2023 par l'URSSAF Île-de-France au titre des cotisations dues pour les années 2019 et 2021 et de la régularisation de l'année 2020, pour un montant de 5 341,72 euros en cotisations et 407,47 euros en majorations de retard, soit pour un montant total de 5 749,19 euros,

- constaté que la contrainte datée du 11 avril 2023 avait acquis tous les effets d'un jugement,

- rejeté la demande présentée par l'URSSAF Île-de-France au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [B] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte.

Le 10 juin 2024, Mme [B] a fait appel.

A l'audience du 6 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré sur la seule question de la recevabilité de l'opposition.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Oralement à l'audience, Mme [B] expose avoir reçu une fois la visite d'un huissier de justice, sans cependant pouvoir se rappeler à propos de quelle procédure. Elle fait valoir qu'elle pensait que les jours fériés et week-ends ne comptaient pas, et avoir ainsi envoyé la lettre recommandée contenant son recours en pensant être dans les temps.

Soutenant oralement ses écritures, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement et de :

- condamner le cotisant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens,

- condamner Mme [B] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce,

- débouter Mme [B] de ses demandes.

L'URSSAF fait valoir que la contrainte a été signifiée le 26 avril 2023 et que Mme [B] a fait opposition le 16 mai 2023, au-delà du délai de 15 jours qui lui était imparti, de sorte que cette opposition tardive est irrecevable.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

En vertu de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La con