Chambre Sociale, 2 mai 2025 — 22/03170
Texte intégral
N° RG 22/03170 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JF3Q
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00370
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 25 Août 2022
APPELANTE :
Madame [Z] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nathalie LEROUX, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
SAS [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Mai 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 26 avril 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé complet du litige, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement rendu le 25 août 2022 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, et statuant à nouveau, a dit que la société [7] avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à Mme [Z] [S] le 8 novembre 2016 et dont celle-ci a été déclarée guérie au 2 août 2020.
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués, la cour a ordonné une expertise qu'elle a confiée au docteur [R] [C], expert près la cour d'appel de Rennes, avec mission notamment de :
- examiner Mme [S], décrire son état, décrire les lésions dont elle a été atteinte qui sont imputables à l'accident du travail dont elle a été victime le 8 novembre 2016, en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs,
- donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire,
de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant guérison, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine,
des souffrances, physiques et morales, endurées jusqu'à la guérison,
du préjudice esthétique temporaire jusqu'à la guérison,
du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
du préjudice sexuel,
- fixé à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt,
- fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [S],
- dit que les sommes dues à Mme [S] au titre de son indemnisation complémentaire seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure,
- condamné la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure les sommes dont celle-ci aura fait l'avance, tant au titre de l'indemnisation complémentaire que des frais d'expertise,
- condamné la société [7] à payer à Mme [S] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [7] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà exposés.
L'expert a déposé son rapport le 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe, Mme [S] demande à la cour de :
- juger que la société est tenue aux obligations incombant à l'employeur au titre de la faute inexcusable commise à son égard,
- fixer ainsi le montant de ses préjudices :
* déficit fonctionnel temporaire : 5 298 euros
* assistance tierce personne : 2 139,52 euros
* souffrances endurées : 5 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
soit un total de 13 437,59 euros,
- condamner en tant que de besoin la société au paiement de cette somme,
- dire la décision à intervenir commune et opposable à la caisse de l'Eure,
- condamner la société à lui payer la somm