Chambre Etrangers/HSC, 2 mai 2025 — 25/00306

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 188/2025 - N° RG 25/00306 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6CT

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 02 Mai 2025 à 12 heures 11 pour :

Monsieur [N] [B]

né le 15 Mai 2001 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 30 Avril 2025 à 16 heures 45 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 29 avril 2025 à 24 heures ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoquée,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé,

En présence de Monsieur [N] [B], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Mai 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 4 avril 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu'au 29 avril 2025.

Par requête motivée du représentant de monsieur le Préfet de la Sarthe du 29 avril 2025, reçue le 29 avril 2025 à 11h34 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation de la rétention administrative de monsieur [N] [B] a été sollicitée.

Par ordonnance du 1er mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (« CESEDA ») la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé a été ordonnée en application des dispositions des articles L741-l et suivants du CESEDA ;

Monsieur [N] [B] a interjeté appel de cette dernière ordonnance par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes, le 2 mai 2025 à 12h11.

Monsieur [N] [B] reprend le moyen soulevé en première instance à savoir la prétendue absence de perspective raisonnable d'éloignement et y ajoute l'absence de relance de l'autorité consulaire par les services préfectoraux.

L'avis du Parquet Général a été sollicité.

A l'audience, monsieur [N] [B] était présent assisté de son avocat. Monsieur [N] [B] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

L'appel ayant été interjeté dans la forme et le délai prescrit par la loi, celui-ci sera déclaré recevable.

Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement

Le conseil de monsieur [N] [B] soutient qu'il n'existerait aucune perspective d'éloignement du fait de l'absence de réponse des autorités guinéennes.

De manière liminaire, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

La première chambre civile a tranché en faveur d'une lecture stricte de l'office du juge judiciaire, excluant le contrôle, par voie d'exception, de la légalité des autres décisions administratives, telles les mesures relatives à l'éloignement, qui ont justifié le placement en rétention.

Le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer par voie d'action et d'exception sur la légalité d'une décision portant obligation de quitter le territoire français justifiant la rétention ».

Aux termes de l' article L721-4 du CESEDA: « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre Et