Chambre Etrangers/HSC, 2 mai 2025 — 25/00305

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 187/2025 - N° RG 25/00305 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V6A7

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES, reçu le 02 Mai 2025 à 09 heures 12 pour :

M. [V] [E]

né le 23 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Enzo SEMINO, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 01 Mai 2025 à 16 heures par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 29 avril 2025 à 24 heures;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE MAINE ET LOIRE, dûment convoquée, qui a déposé ses observations et pièces par courriels reçus le 02 mai 2025 régulièrement mises à disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de Monsieur [V] [E], assisté de Me Enzo SEMINO, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 02 Mai 2025 à 14 H 00 l'appelant assisté de M. [K] [N], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par arrêté de monsieur le Préfet du Maine et Loire du 25 mai 2024, notifié à M. [V] [E] le 25 mai 2024, ce dernier s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français ;

Par arrêté de monsieur le Préfet du Maine et Loire du 26 avril 2025, notifié à M. [V] [E] le 26 avril 2025, le placement en rétention administrative a été prononcé ;

Par requête introduite par monsieur [V] [E] a exercé un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

Par requête motivée de monsieur le Préfet du Maine et Loire du 29 avril 2025, reçue le 29 avril 2025 à 17h33 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative de monsieur [V] [E] a été sollicitée en application des dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

Par ordonnance du 1 mai 2025 à 16h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA, a :

Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

Rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

Ordonné la prolongation du maintien de M. [V] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 29 avril 2025 à 24h00 ;

Par déclaration d'appel de son avocat, maître Enzo Semino, reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 2 mai 2025 à 09h12, monsieur [V] [E] a entendu solliciter l'infirmation de l'ordonnance précitée.

Son avocat demande à la juridiction du Premier Président de :

Déclarer recevable son appel contre l'ordonnance en date du 1er mai 2025 par laquelle monsieur le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a ordonné la prolongation de son maintien dans les locaux non pénitentiaires pour un délai de 26 jours ;

Infirmer l'ordonnance querellée ;

Ordonner sa remise en liberté immédiate ;

Condamner l'État pris en la personne de Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire à verser à son Conseil, maître Enzo Semino, la somme de 800 ' sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire a adressé au greffe de la cour d'appel le 2 mai 2025à 12h41 un mémoire par lequel il sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Le Parquet Général, par réquisitions écrites portées au dossier préalablement à l'audience, s'en rapporte.

A l'audience du 2 mai 2025 à 14h00, monsieur [V] [E] était présent, assisté par un interprète ayant préalablement prêté serment et un avocat.

MOTIVATION

L'intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 avril 2025 à 13h30 et pour une durée de 4 jours.

Sur la recevabilité de l'appel.

L'appel a été formé dans le d