Chambre Premier Président, 2 mai 2025 — 25/00044

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Texte intégral

ORDONNANCE N°

du 02/05/2025

DOSSIER N° RG 25/00044 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUJS

Monsieur [U] [F]

C/

EPSMA DE L'AUBE

PREFET DE L'AUBE

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

DE LA COUR D'APPEL DE REIMS

RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Le deux mai deux mille vingt cinq

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

a été rendue l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [U] [F] - actuellement hospitalisé -

[U] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Appelant d'une ordonnance en date du 18 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de troyes

Comparant assisté de Maître

ET :

EPSMA DE L'AUBE

[Adresse 6]

[Localité 3]

PREFET DE L'AUBE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Non comparants, ni représentés

LA REQUÉRANTE :

EPSMA DE L'AUBE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Non comparante, ni représentée

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.

Régulièrement convoqués pour l'audience du 29 avril 2025 15:00,

À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [U] [F] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [U] [F] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025.

Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'ordonnance rendue en date du 18 avril 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TROYES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [F] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 25 avril 2025 par Monsieur [U] [F],

Sur ce :

Vu l'ordonnance rendue en date du 18 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TROYES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [F] sous le régime de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté le 25 avril 2025 par Monsieur [U] [F],

Sur ce :

FAITS ET PROCÉDURE:

Par arrêté n 2022-51-621 du 6 décembre 2022, le préfet de la Marne a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète à l'EPSM de la MARNE de Monsieur [U] [F] à l'époque sous écrou à la Maison d'Arrêt de [Localité 7], estimant que les troubles présentés par l'intéressé compromettaient la sûreté des personnes et portaient atteinte de façon graves à l'ordre public.

Par arrêté n 2022-516-642 du 9 décembre 2022 du Préfet de la Marne, effectif à compter du 20 décembre 2022, Monsieur [U] [F] a été transféré à l'UHSA de [Localité 9] à [Localité 8].

La mesure s'est poursuivie sans interruption sous la forme d'une hospitalisation complète à l'UHSA de [Localité 8] jusqu'au 11 février 2023, date de sa levée d'écrou.

Par jugement rendu le 31 janvier 2023, le Tribunal correctionnel de TROYES a déclaré que [U] [F] avait commis des faits de harcèlement d'une personne étant ou ayant été son conjoint, concubine ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité suivi d'incapacité supérieure à 8 jours au préjudice de [P] [B] du 1er septembre au 22 novembre 2022 à TROYES et des faits de non-respect des obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection prise au bénéfice de [P] [B] par le juge aux affaires familiales, le 3 décembre 2022 à TROYES, faits pour lesquels le maximal de la peine encourue et de 5 ans d'emprisonnement, avant de le déclarer pénalement irresponsable pour cause de troubles mentaux ayant aboli son discernement et de statuer ensuite sur les demandes civiles de la victime.

Par ordonnance du 31 janvier 2023, la Présidente du Tribunal correctionnel de TROYES a ordonné le placement de [U] [F] en hospitalisation complète au centre hospitalier de BRIENNE LE CHATEAU en application des dispositions de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

Par arrêté n 2023-54-77 du 31 janvier 2023, le préfe