Chambre Premier Président, 2 mai 2025 — 25/00043
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 02/05/2025
DOSSIER N° RG 25/00043 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUH6
Monsieur [L] [W]
C/
EPSMA DE L'AUBE
PREFET DE L'AUBE
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le deux mai deux mille vingt cinq
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [W] - actuellement hospitalisé -
[L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Appelant d'une ordonnance en date du 18 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de troyes
Comparant assisté de Maître
ET :
EPSMA DE L'AUBE
[Adresse 3]
[Localité 1]
PREFET DE L'AUBE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés
LA REQUÉRANTE :
EPSMA DE L'AUBE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 29 avril 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [L] [W] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [L] [W] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 18 avril 2025 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TROYES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [W] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 23 avril 2025 par Monsieur [L] [W],
Sur ce :
Vu l'ordonnance rendue en date du 18 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TROYES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [L] [W] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 23 avril 2025 par Monsieur [L] [W],
Sur ce :
FAITS ET PROCEDURE:
Par arrêté du 7 avril 2025, le préfet de l'Aube a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, à l'EPSM de l'Aube à [Localité 4] de Monsieur [L] [W] au vu d'un certificat médical du Docteur [E] certificat dont il ressortait que les troubles présentés par l'intéressé, nécessitaient des soins et portaient atteinte de façon grave à l'ordre public.
Par arrêté du 10 avril 2025, pris à l'issue de la période d'observation, le Préfet de l'Aube a prononcé la poursuite des soins de Monsieur [L] [W] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Le 10 avril 2025, le Préfet de l'Aube a saisi le magistrat du siège chargé des mesures de soins psychiatriques sous contrainte au tribunal judiciaire de TROYES aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [L] [W].
Par ordonnance du 18 avril 2025, le magistrat du siège chargé des mesures de soins psychiatriques sous contrainte au tribunal judiciaire de TROYES a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [L] [W] faisait l'objet.
Par courrier parvenu au greffe de la Cour d'appel de REIMS le 23 avril 2025, Monsieur [L] [W] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 29 avril 2025, Monsieur [L] [W] a indiqué qu'il avait été interpellé puis hospitalisé car il était sorti de son domicile alors qu'il porte un bracelet électronique, et qu'il avait ensuite coupé ce bracelet car sa cheville avait gonflé. Il a ajouté qu'il ne se rappelait pas de la garde à vue puis à une question concernant des actes agressifs sur autrui, a fait mention d'une petite dispute avec des copains. Il a précisé qu'il avait déjà été hospitalisé il y a 7 ou 8 mois et était sorti avec une prescription de médicaments. Il a précisé qu'il ne consommait plus de stupéfiants et a maintenu sa volonté de voir lever la mesure d'hospitalisation car il