Chambre-2 famille, 2 mai 2025 — 24/01273

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Texte intégral

N° RG : 24/01273

N° Portalis :

DBVQ-V-B7I-FQ6D

ARRÊT N°

du : 2 mai 2025

C. H.

M. [R] [D]

Mme [O] [G]

épouse [D]

C/

M. [I] [D]

Formule exécutoire le

à :

Me Valérie Maucert

Me Charlotte Thibault

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE DE LA FAMILLE ET

DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ARRÊT DU 2 MAI 2025

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 11 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 23/01021)

1°] - M. [R] [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

2°] - Mme [O] [G] épouse [D]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant et concluant par Me Valérie Maucert, avocat au barreau de l'Aube

INTIMÉ :

M. [I] [D]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparant et concluant par Me Charlotte Thibault, membre de la SCP Colomès - Mathieu - Zanchi - Thibault, avocat au barreau de l'Aube

DÉBATS :

À l'audience publique du 27 mars 2025, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, M. Duez, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Duez, président de chambre

Mme Magnard, conseiller

Mme Herlet, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Exposé du litige :

Par acte en date du 3 août 2016 reçu par Me [X] [E], notaire à [Localité 6], M. [R] [D] et Mme [O] [G] épouse [D] ont fait donation à leur fils M. [I] [D] de la nue-propriété d'une parcelle en nature de jardin d'une superficie de 2 ares 98 centiares située à [Localité 5], avec réserve d'usufruit.

Par exploit en date du 3 mai 2023, M. [R] [D] et Mme [O] [G] épouse [D] ont assigné leurs fils M. [I] [D] aux fins de voir :

- prononcer la révocation de la donation effectuée le 3 août 2016 par eux à leur fils pour ingratitude et non-respect des conditions prévues à la donation par celui-ci,

- condamner M. [I] [D] à leur payer la somme de 1 900 euros prêtée en 2021 et ce avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- condamner M. [I] [D] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de leurs demandes, ils ont précisé qu'au moment de cette donation, ils s'entendaient très bien avec leur fils mais que postérieurement, la situation s'est dégradée au point que M. [I] [D] ne leur parle plus et ne se préoccupe plus d'eux.

Ils ont ajouté lui avoir aussi fait trois chèques à sa demande, l'un du 10 février 2021 pour 1 000 euros, le second le 4 mars 2021 pour 500 euros et le troisième pour 400 euros, soit au total une somme de 1 900 euros qu'il s'était engagé à leur rembourser, ce qu'il n'a pas fait malgré le courrier recommandé qui lui a été adressé le 30 janvier 2023.

Ils estiment que l'attitude de leur fils est particulièrement indigne d'un enfant vis-à-vis de ses parents, ce qui justifie que soit prononcé la révocation de la donation effectuée le 3 août 2016

pour ingratitude d'une part et inexécution des conditions sous lesquelles la donation a été faite d'autre part.

Par jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :

' déclaré irrecevable M. [I] [D] en sa demande d'irrecevabilité,

' débouté M. [R] [D] et Mme [O] [G] épouse [D] de l'ensemble de leurs demandes,

' condamné in solidum M. [R] [D] et Mme [O] [G] épouse [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de M. [I] [D] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné in solidum M. [R] [D] et Mme [O] [G] épouse [D] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 17 juillet 2024, les époux [D] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité soulevée par leur fils.

Dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. et Mme [D] demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel,

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y faire pleinement droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes,

en conséquence,

- prononcer la révocation de la donation effectuée le 3 août 2016 à leur 'ls pour ingratitude et non respect des conditions prévues à la donation,

- condamner M. [I] [D] à leur payer la somm