Pôle 6 - Chambre 13, 2 mai 2025 — 24/03350
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Mai 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/03350 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRWM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2024 par le Pole social du TJ d'Evry RG n° 23/00550
APPELANTE
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution, ayant pour conseil Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substitué par Me Aurelia NADO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [U] [J] (l'allocataire) d'un jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [U] [J] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa demande d'attribution de retraite complémentaire sous le statut d'auto entrepreneur.
Par jugement en date du 30 avril 2024, le tribunal :
Déclare le recours formé par Mme [U] [J] recevable mais mal fondé ;
La déboute de ses demandes ;
Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraires ;
Condamne Mme [U] [J] aux dépens.
Le tribunal a jugé que l'assiette de calcul retenue pour le calcul des cotisations et, en application de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, celle du chiffre d'affaires, c'est-à-dire le revenu d'activité après déduction du forfait social pour les autos entrepreneurs. Il a ajouté que, en application de l'article D. 643-1 du même code, le nombre de points était acquis au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies. Le tribunal a validé le fait que la caisse avait appliqué un taux d'abattement de 34 % sur le chiffre d'affaires en application des textes précités. En application de l'article 5 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979, il a jugé que la caisse avait appliqué à juste titre le principe de proportionnalité à compter de l'année 2016 jusqu'en 2022.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 31 mai 2024 à Mme [U] [J] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 7 juin 2024.
Par conclusions écrites visées à l'audience, Mme [U] [J] dont l'avocat a été dispensé de comparution demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Évry en date du 30 avril 2024 ;
Et, statuant à nouveau,
Condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [U] [J] sur la période 2015-2022 selon le détail suivant :
36 points en 2015,
36 points en 2016,
36 points en 2017,
72 points en 2018,
72 points en 2019,
72 points en 2020,
72 points en 2021,
180 points en 2022 ;
Condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [U] [J] sur la période 2015-2022 selon le détail suivant :
82,4 points en 2015,
201,3 points en 2016,
280,4 points en 2017,
376,5 points en 2018,
465,1 points en 2019,
530,6 points en 2020,
532,7 points en 2021,
533,3 points en 2022 ;
Condamner la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance