Pôle 6 - Chambre 13, 2 mai 2025 — 23/04359

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 02 Mai 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/04359 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3OX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 18/00352

APPELANT

Monsieur [J] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne, assisté de Me Anne-france ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1614

INTIMEE

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [J] [X] d'un jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil sous la référence 18/00352 dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [X] a été victime d'un accident du travail le 14 septembre 2013 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne lui a fait connaître une date de consolidation sans séquelle indemnisable au 22 janvier 2014 ; qu'elle a suspendu le versement des indemnités journalières ; que le 6 décembre 2014, M. [J] [X] a adressé deux courriers au secrétariat du service médical de la caisse ; que dans un des courriers, il demandait l'organisation d'une mesure d'expertise médicale technique qui n'a pas été mise en 'uvre ; que le 29 juillet 2016, la caisse lui faisait connaître les raisons pour lesquelles l'expertise n'avait pas été organisée, en l'absence de communication des renseignements demandés ; que M. [J] [X] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 5 août 2016 reçu le 9 août 2016 ; que l'accusé de réception de sa lettre lui notifiait les modalités de recours en cas de rejet implicite ; que faute de réponse, M. [J] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête inscrite le 6 avril 2018.

Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et constaté la forclusion du recours engagé le 6 avril 2018.

Le tribunal a relevé que M. [J] [X] n'avait pas saisi le tribunal dans les deux mois de la décision implicite de rejet alors qu'il avait eu connaissance des modalités de recours. Il a relevé que, saisi d'un autre recours enrôlé sous le numéro 16-01569, M. [J] [X] avait formé un autre recours qui ne portait pas sur ce point.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 18 janvier 2019 à M. [J] [X] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 13 novembre 2018.

Par arrêt du 21 avril 2023, la cour ordonne la radiation de l'affaire. La réinscription est demandée par l'appelant le 30 juin 2023.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [J] [X] demande à la cour de :

Infirmer la décision du tribunal des affaires de la sécurité sociale en ce qu'elle a :

Accueilli la fin de non-recevoir soutenue par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;

Constaté la forclusion du recours engagé le 6 avril 2018 ;

Statuant à nouveau :

Déclarer M. [J] [X] recevable en son recours ;

Dire et juger que ses indemnités journalières doivent lui être payées jusqu'au 1er mars 2019 ;

Subsidiairement dire et juger que M. [J] [X] doit bénéficier d'une expertise ;

Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 250 000 euros de dommages intérêts ;

Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens.

Par con