Pôle 6 - Chambre 13, 2 mai 2025 — 22/06114
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Mai 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/06114 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5YS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 21/01875
APPELANT
Monsieur [V] [I] [B]
CHEZ MADAME [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Direction Contentieux et Lutte Contre la Fraude
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [V] [I] [B] (l'assuré) d'un jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [V] [I] [B] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris ayant rejeté sa demande de reconnaissance d'un accident du travail qui serait survenu le 30 septembre 2020 dans les locaux de la société [4] et ayant donné lieu à une mesure d'instruction à la suite de réserves émises par l'employeur.
Par jugement en date du 28 mars 2022, le tribunal :
Déboute M. [V] [I] [B] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;
Valide la décision du 31 décembre 2020 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a refusé de prendre en charge l'accident au titre des risques professionnels ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne M. [V] [I] [B] à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Le tribunal a relevé que l'assuré avait été mis à pied à une date antérieure à l'accident allégué, de telle sorte que le lien de subordination était suspendu du fait que le salarié était soustrait depuis le 21 septembre 2020 à l'autorité de l'employeur. L'assuré s'étant rendu de son propre chef sur son lieu de travail, l'accident ne peut être considéré comme accident du travail.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 2 avril 2022 à M. [V] [I] [B] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 20 avril 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [V] [I] [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement querellé et retenir que l'accident du 30 septembre 2020 doit être qualifié d'accident du travail ;
Juger que celui-ci était en conséquence et en tant que tel pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] notamment au titre des indemnités journalières, aux soins des différents actes médicaux induits ;
Débouter la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] de ses demandes ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [V] [I] [B] expose qu'il a été victime le 30 septembre 2020 d'un accident alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail durant les horaires de travail ; qu'au jour de l'accident, il n'avait pas reçu la lettre de mise à pied conservatoire qui ne lui a été délivrée qu'après sa journée de travail, le 30 septembre 2020 ; que les bulletins de salaire ne peuvent valoir preuve de la date de notification au salarié de la décision de mise à pied dès le 21 septembre 2020 dès lors que ceux-ci sont été établis par l'employeur qui mentionne ce qu'il souhaite ; que le fait que le code du travail n'exige pas de formalisme quant à la forme de la notification d'une décision de mise