Pôle 6 - Chambre 3, 2 mai 2025 — 22/05716
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 02 MAI 2025
(n° 380 /2025, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05716 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2Z5
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 mai 2022
Date de saisine : 08 juin 2022
Décision attaquée : n° 20/00548 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY le 27 avril 2022
APPELANTE
Madame [J] [D]
Représentée par Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0323
INTIMÉE
S.A.S.U. SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
N° SIRET : 333 32 1 6 36
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 48
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Christine Da Luz, Présidente de chambre, et par Sila Polat, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d'appel en date du 25 mai 2022, Mme [J] [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 27 avril 2022.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2025, la S.A.S.U Sharp business systems France a déclaré accepter le désistement de Mme [D] sous réserve du dépôt des conclusions de désistement de l'appelante.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 6 février 2025, Mme [D] a déclaré se désister de son appel.
SUR CE,
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, en l'absence de toutes réserves émises par Mme [J] [L] de tout appel incident ou demande incidente émis par l'intimé, il convient de constater le désistement de Mme [J] Stevensde son appel et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
- CONSTATE le désistement de Mme [J] [D] de son appel,
- CONSTATE l'extinction de l'instance ;
- CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ;
- Faute d'accord des parties, les frais de l'instance en appel resteront à la charge de Mme [J] [D].
Le greffier La Présidente