Pôle 6 - Chambre 13, 2 mai 2025 — 22/05690
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Mai 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05690 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2V3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Avril 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04011
APPELANTE
CARSAT MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [U] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-laure TIPHAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0251
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECIi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Carsat Midi-Pyrénées (la Carsat) d'un jugement rendu le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [J] [R] (l'intimée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [J] [R] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Carsat Midi-Pyrénées confirmant l'indu sur succession de 9 800,46 euros, représentant sa quote-part héréditaire des arrérages d'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité versait à M. [W] décédé le 10 octobre 2012 pour un montant total de 89 249,74 euros versé du 1er avril 1987 au 31 octobre 2012.
Par jugement en date du 14 avril 2022, le tribunal :
Dit Mme [J] [R] recevable et bien fondée en son recours ;
Constate la prescription de l'action en recouvrement de la Carsat et annule la décision de la commission de recours amiable ;
Condamne la Carsat aux dépens de la procédure incluant les frais de citation qu'elle a dû engager ;
Rejette toute autre demande.
Le tribunal a retenu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, que l'action en recouvrement des arrérages se prescrivait par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droits. Constatant que la succession avait été enregistrée le 16 mai 2013 au centre des impôts de Toulouse, il a jugé que la caisse avait jusqu'au 16 mai 2018 pour recouvrer sa créance auprès des héritiers. Or, la mise en demeure ayant été adressé le 26 juin 2018, l'action était prescrite.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 avril 2022 à la Carsat Midi-Pyrénées qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 18 mai 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Carsat Midi-Pyrénées demande à la cour de :
Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du 14 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer la Carsat Midi-Pyrénées non prescrite en son action de recouvrement de l'allocation supplémentaire sur succession ;
Reconnaître comme redevable auprès d'elle Mme [J] [R] de la somme de 9 800,46 euros au titre de l'article L. 815-12 ancien du code de la sécurité sociale ;
La condamner au remboursement de cette dette et à tous frais liés à la parfaite exécution du jugement ;
A titre subsidiaire,
Débouter Mme [J] [R] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [J] [R] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 14 avril 2022 qui a jugé que l'action en recouvrement de la CARSAT à l'encontre de Mme [J] [R] est prescrite ;
A titre subsidiaire,
Débouter la CARSAT de ses demandes à l'encontre de Mme [J