Pôle 6 - Chambre 13, 2 mai 2025 — 22/05668
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Mai 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05668 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2O6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00167
APPELANTE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par M. [E] [J] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
Société [4] venant aux droits de la SAS [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la SAS [6] aux droits de laquelle vient la société [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l'URSSAF Île-de-France a adressé par pli recommandé à la SAS [6] une lettre d'observations en date du 29 avril 2019 pour un montant de 29 970 euros ; qu'en réponse aux observations de la société, l'inspecteur du recouvrement a annulé les chefs de redressement n° 2 et 8 et maintenait le redressement n° 7 portant sur l'assujettissement des sommes versées à la suite de démissions au de départ volontaire à la retraite ; que par mise en demeure du 7 août 2019, l'URSSAF a notifié le redressement relatif au point n° 7 pour un montant de 29 718 euros augmenté de majorations de retards provisoires arrêtées à la somme de 3 030 euros, déduction faite de versements effectués par la société pour 2 458 euros ; que la société a procédé au règlement à titre conservatoire des sommes dues et a contesté vainement le chef de redressement devant la commission de recours amiable ; que la société a alors formé deux recours devant une juridiction en charge du contentieux de sécurité sociale, le premier portant sur la décision implicite de rejet, le second sur la décision explicite de rejet.
Par jugement en date du 21 avril 2022, le tribunal :
Accueille les demandes de la SAS [6] ;
Annule le redressement n° 7 de la lettre d'observations pour un montant de 17 256 euros outre les majorations de retard y afférentes ;
Annule la décision de rejet de la commission de recours amiable rendu le 4 mai 2020 sur ce point ;
Condamne l'URSSAF Île-de-France à rembourser à la SAS [6] aux droits de laquelle se trouve la société [4], la somme de 17 256 euros outre les majorations de retard réglées suite à une mise en demeure du 7 août 2019 ;
Condamne l'URSSAF Île-de-France au paiement de la société requérante de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l'URSSAF Île-de-France aux dépens.
Le tribunal a jugé que les protocoles d'accords transactionnels visaient à réparer le préjudice moral et professionnel se rapportant notamment à l'atteinte de la réputation professionnelle provoquée par la mauvaise qualification professionnelle et les troubles dans les conditions d'existence liés au travail engendré par le manque de moyens dans le contexte d'objectifs inatteignables pour les salariés en cause.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 27 avril 2022 à l'URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 13 mai 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la