Pôle 6 - Chambre 13, 2 mai 2025 — 22/04959
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Mai 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04959 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVLF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Evry RG n° 21/01041
APPELANTE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ESSONNE
Direction de l'Autonomie, Service Récupération,
[Adresse 6]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Ourida DERROUICHE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jean-alexandre CANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500
INTIMES
Madame [P] [O] [B] épouse [T]
décédée
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Valérie DUBOIS, avocate au barreau de l'Essonne
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Valérie DUBOIS, avocate au barreau de l'Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par le Conseil départemental de l'Essonne d'un jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à Mme [P] [B] aux droits de laquelle se trouvent M. [L] [T] et M. [I] [T].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [P] [B] a saisi une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale pour contester la décision du 8 juillet 2019 par laquelle le président du Conseil départemental de l'Essonne avait émis un titre de recette d'un montant de 33 415,47 euros à son encontre en recouvrement du solde de la dette correspondant aux reversements réglementaires de ressources non réglés du 1er janvier 2015 au 25 mars 2018 par Mme [W] [B], décédée le 25 mars 2018.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le tribunal :
Déclare le recours de Mme [P] [B] recevable ;
Dit que Mme [P] [B] n'est pas redevable du solde de la dette successorale de Mme [W] [B] constituée des reversements réglementaires de ressources non réglés sur la période du 1er janvier 2015 au 25 mars 2018 pour 33 415,47 euros ;
Condamne le Conseil départemental de l'Essonne à payer à Mme [P] [B] épouse [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Conseil départemental de l'Essonne aux dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraires.
Le tribunal a jugé que par courrier du 2 août 2019, reçue le 5 août 2019, le notaire chargé de la succession de Mme [W] [B] née [V] avait saisi le Conseil départemental à la suite de l'émission des titres de recettes du 8 juillet 2019. Il a interprété ce courrier comme un recours dès lors que Mme [P] [B] était mentionnée comme ayant renoncé à la succession de sa mère, le notaire précisant que « par suite de cette renonciation, Mme [T] n'est redevable d'aucune somme concernant la succession de sa maman ». Il a donc jugé que ce courrier constituait le recours administratif préalable obligatoire. Au fond, le tribunal a retenu que Mme [P] [B] avait renoncé à la succession de sa mère par acte du 3 avril 2019, de telle sorte que la renonciation à succession emportait l'absence de toute obligation à régler les sommes mises au passif de de celle-ci. Il a rejeté l'argumentaire de la collectivité locale qui estimait que la récupération des aides versées par une collectivité publique était possible à l'encontre des personnes ayant renoncé à la succession.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 avril 2022 au Conseil départemental de l'Essonne qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 27 avril 2022.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, le Conseil départemental de l'Essonne demande à