Pôle 6 - Chambre 13, 2 mai 2025 — 22/03333

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 2 Mai 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03333 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLQU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00606

APPELANTE

Madame [M] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [X] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

CPAM DE SEINE ET MARNE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 28 mars 2025, prorogé au 2 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé parMme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre

et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [M] [X] (l'assurée) d'un jugement rendu le 29 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).

EXPOSÉ DU LITIGE

Les faits de la cause ayant été correctement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard, il convient toutefois de rappeler que l'assurée a successivement occupé un emploi salarié et a bénéficié des allocations chômage entre août 2006 et août 2010. Elle a été au chômage non indemnisé du 13 août 2010 au 9 mar  2011. Le 29 avril 2011, l'assurée a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie. Elle a sollicité et obtenu les indemnités journalières du 29 avril 2011 au 31 décembre 2012. Le 29 avril 2013, la caisse a procédé à la régularisation du dossier de l'assurée et lui a réclamé, par notification du même jour, le remboursement d'une somme de 17'049,50'euros correspondant à la totalité des indemnités journalières qui lui avaient été versées à tort. L'assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 12 juin 2013 en contestant le bien-fondé de l'indu et en sollicitant une remise de dette. Elle a de nouveau saisi la commission de recours amiable le 15 novembre 2014 en sollicitant une remise de dette. Une troisième fois, elle a saisi la commission de recours amiable le 1er avril 2017 en contestant le bien-fondé de l'indu. La commission de recours amiable a rejeté ces trois saisines par décisions notifiées les 29 février 2016 et 12 mars 2019. Le 15 janvier 2019, la caisse a adressé à l'assurée une contrainte d'un montant actualisé de 16'444,36'euros.

Par lettre du 19 août 2019, l'assurée a formé un recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Meaux, lequel est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.

Le tribunal judiciaire de Meaux, par jugement du 9 novembre 2021, a':

-'Débouté l'assurée de ses demandes';

-'Condamné l'assurée à verser à la caisse la somme de 16'444,36'euros';

-'Condamné l'assurée aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que les éléments versés au débat permettaient de vérifier que l'assurée avait épuisé ses droits à l'allocation de retour à l'emploi à la date du 13 août 2010, de sorte que le maintien de ses droits s'achevait le 12 août 2011, mais que néanmoins, l'assurée avait repris une activité le 9 mars 2011 mettant fin à la période de maintien des droits. Le dernier jour de travail de l'assurée étant ainsi le 28 avril 2011, au regard des périodes de référence du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 ou du 29 avril 2010 au 28 avril 2011, l'assurée ne remplissait pas les conditions requises à l'indemnisation de l'arrêt de travail du 28 avril 2011 en termes d'heures de travail et de cotisations versées. Enfin, le tribunal a relevé au surplus que l'assurée ne contestait pas le caractère indu des sommes reçues.

L'assurée a interjeté appel de ce jugement le 15 janvier 2022, lequel lui avait été notifié le 4 décembre 2021.

La cour a soulevé d'office le caractère tardif de l'appel. L'assurée, représentée par son époux, s'est expliquée sur ce point. L'acte de notification a été contrôlé à l'audience et la caisse a pris acte de la recevabilité de l'appel en conséquence.

L'as