Pôle 6 - Chambre 13, 2 mai 2025 — 22/02446

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 2 mai 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02446 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHMZ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00719

APPELANTE

S.A. [8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J046 substitué par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

INTIMEES

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

S.A.S. [7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-laure VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseiller

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 28 mars 2025, prorogé au 2 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre

et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A. [8] (l'entreprise utilisatrice) d'un jugement rendu le 6 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S. [7] (l'entreprise de travail temporaire) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).

EXPOSÉ DU LITIGE

Les circonstances de la cause ayant été exactement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [H] [V] (l'assuré), salarié de l'entreprise de travail temporaire, a été mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice selon une convention du 9 juillet 1998. Le 20 juillet 1998, l'assuré a été victime d'un accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et a bénéficié à ce titre d'un arrêt de travail du

20 juillet 1998 au 30 mars 2006, date de la consolidation de son état de santé avec un taux d'incapacité permanente partielle de 80'% fixés par le médecin-conseil de la caisse.

Par jugement du 28 mars 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a reconnu la faute inexcusable de l'entreprise de travail temporaire, fixé la majoration de la rente à son taux maximum, dit que l'entreprise utilisatrice devait garantir l'entreprise de travail temporaire de l'intégralité des conséquences de la faute inexcusable et a ordonné avant dire droit une expertise médicale.

L'entreprise utilisatrice a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 7 mai 2009, la cour d'appel de Paris a déclaré l'entreprise utilisatrice recevable mais mal fondée en son appel, confirmé le jugement et, y ajoutant, a dit que l'entreprise utilisatrice devait garantir l'entreprise de travail temporaire de l'intégralité du coût de l'accident du travail.

Par jugement en date du 1er juillet 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a statué sur la réparation des préjudices de l'assuré après expertise.

Par arrêt du 20 décembre 2012, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté par l'assuré, a fixé l'indemnisation des préjudices de l'assuré.

Par arrêt du 8 décembre 2011, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), saisie d'un recours de l'entreprise de travail temporaire contre les décisions de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie (Carsat) fixant son taux de cotisation pour les exercices 2006 à 2010 a':

-'Dit qu'il y a lieu de retirer du compte employeur 2006 de l'entreprise de travail temporaire la fraction du capital représentatif de rente relative à l'accident du travail de l'assuré et de rectifier en conséquence les taux influencés';

-'Dit n'y avoir pas lieu à retirer des comptes employeurs de l'entreprise de travail temporaire les autres sommes et frais liés à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par acte d'huissier délivré le 30 décembre 2013, l'entreprise de travail temporaire a assigné l'entreprise utilisatrice devant le tribunal de gra