Pôle 6 - Chambre 13, 2 mai 2025 — 21/09909
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Mai 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09909 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEX7J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00739
APPELANTE
S.A. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM [Localité 7] - [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SA [3] (la société) d'un jugement rendu le 13 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SA [3] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de
[Localité 5] ayant rejeté sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par
M. [K] [X] (l'assuré), son salarié à savoir des plaques pleurales, un mésothéliome malin pleural gauche épithélioïde, / talcage selon certificat médical du 13 août 2020.
Par jugement en date du 13 octobre 2021, le tribunal :
Rejette le recours de la SA [3] contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] en date du 21 décembre 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] [X] ;
Condamne la SA [3] aux dépens ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a estimé que les conditions du tableau n° 30 des maladies professionnelles étaient remplies, notamment celles relatives à la condition médicale, précisant que le recours au réseau [6] n'était pas exigé par le tableau qui ne prévoit aucune condition quant à la constatation de la maladie après certification par ce réseau. S'agissant du délai de prise en charge, le tribunal a retenu que si un processus d'élimination de l'amiante avait été mis en place dès le milieu des années 1970, il ne s'agissait pas de l'abandon définitif à cette époque de ce matériau mais du début de l'abandon progressif. Il a retenu que la société, dont l'ancienne dénomination était les Chantiers de l'Atlantique, figurait dans l'annexe II de l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et les métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité pour une période d'exposition de 1945 à 1996. Il a considéré que la période de référence de l'arrêté était un élément qui pouvait valablement être pris en compte par la caisse pour considérer que l'assuré avait pu être exposé jusqu'à cette dernière date.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 8 novembre 2021 à la SA [3] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 24 novembre 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [3] demande à la cour de :
La dire bien-fondée et recevable en son appel ;
Réformer le jugement du tribunal de Bobigny ;
Et statuant à nouveau,
Lui déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] en date du 21 décembre 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] [X].
La SA [3] expose que