Pôle 6 - Chambre 13, 2 mai 2025 — 21/09110
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 2 mai 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09110 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETE3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00316
APPELANTE
S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051
INTIMEE
CPAM [Localité 3] - [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 28 mars 2025, prorogé au 2 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [2] ' [4] (la société) d'un jugement rendu le 2 septembre 2021par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'[V] [U] (l'assuré), employé par la société en qualité de conducteur-receveur, a été victime d'un accident le 19 septembre 2019 déclaré par son employeur au titre de la législation sur les risques professionnels le 20 septembre 2019 qui indique «'altercation et agression physique entre un automobiliste et le salarié'»'; que le certificat médical initial a été établi le 20 septembre 2019 faisant état des lésions suivantes': «'Anxiété post traumatique ' douleurs de l'épaule G, cervicalgies, douleurs costales et sternales, plaie des genoux, ecchymose joue droite'», avec un arrêt de travail jusqu'au 29 septembre 2019'; que le 1er octobre 2019, la société a émis des réserves, le jour même où la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident'; que la société a saisi la commission de recours amiable le 13 janvier 2020 d'une contestation de cette décision'; qu'en l'absence de réponse de cette commission, la société a porté le litige devant le tribunal judiciaire d'Évry le 17 mars 2020.
Le tribunal, par jugement du 2 septembre 2021, a':
-'Déclaré la société recevable en son recours';
-'Débouté la société de l'ensemble de ses demandes';
-'Déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail en date du 19 septembre 2019 dont a été victime son salarié';
-'Condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que ne peut être considéré comme s'étant soustrait à l'autorité de son employeur le salarié qui déclenche une rixe aux temps et lieu du travail, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'agression ne présente aucun lien avec le travail et que les violences commises sont totalement étrangères à la prestation de travail. Or, le tribunal a retenu que si l'employeur faisait valoir qu'aucun choc ne s'était produit entre les deux véhicules de sorte que c'était pour une raison inconnue que son salarié avait pris l'initiative de la rixe, l'employeur ne produisait cependant aucun élément suffisant, alors que la preuve lui incombe au regard de la présomption de l'imputabilité applicable ici, pour retenir que la rixe ne présente aucun lien avec le travail de l'assuré.
Le jugement lui ayant été notifié à une date inconnue, la caisse en a interjeté appel le 19 octobre 2021.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de':
-'Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry en date du 2 septembre 2021';
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
Vu l'article L.'411-1 du code de la sécurité sociale';
Vu l'article L.'453-1 du code de la sécurité sociale';
Juger que le salarié s'est soustrait à l'autorité de son employeur lors de la survenance des faits';
-'Dire et juger