Pôle 6 - Chambre 13, 2 mai 2025 — 21/09108

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 2 mai 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09108 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETES

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01363

APPELANTE

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107

INTIMEE

CPAM 08 - ARDENNES

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Sarah AMCHI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 28 mars 2025, prorogé au 2 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre

et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [4] (la société) d'un jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse).

EXPOSÉ DU LITIGE

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 30 août 2019, la société a formé un recours devant le tribunal de grande instance d'Évry, devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse ayant rejeté sa contestation de la décision ayant fixé au 2 février 2019 à 15% le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à la suite de l'accident du travail du 26 mai 2017 dont [W] [Y] (l'assuré), son salarié, a été victime.

Par jugement en date du 2 septembre 2021, le tribunal a':

-Déclaré la société recevable en son recours';

-Débouté la société de l'ensemble de ses demandes tendant à la contestation du taux de 15% d'IPP retenu à compter du 2 février 2019, des suites de l'accident du travail dont a été victime son salarié 26 mai 2017';

-Condamné la société aux dépens.

Le tribunal a relevé que pour contester le taux retenu, la société fait valoir une note médicale qu'elle affirme rédigée par le docteur [P] [N], laquelle repose sur un rapport qui ne procède que par voie d'affirmations sur de simples allégations, sans apporter une quelconque démonstration appuyée qui permettrait de remettre en cause le taux d'IPP de 15%.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 22 septembre 2021 qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 20 octobre 2021.

Par conclusions n°'2 écrites développées oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de':

-'La dire et juger recevable et bien fondée en son appel';

-'Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évry en date du 2 septembre 2021 en ce qu'il a': «'déclaré la société recevable en son recours'; débouté la société de l'ensemble de ses demandes tendant à la contestation du taux de 15% d'IPP retenu à compter du 2 février 2019, des suites de l'accident du travail dont a été victime son salarié, ', le 26 mai 2017 (')'»';

En conséquence,

À titre principal, sur la fixation du taux d'IPP,

-'Dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à la société doit être fixé à 8%';

À titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire,

-'Ordonner une expertise médicale sur pièces';

-'Désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur';

-'Prendre acte que':

*'Elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour à titre d'avance sur les frais d'expertise';

*'Elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.

Par conclusions écrites développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de':

-'Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'