Pôle 6 - Chambre 13, 2 mai 2025 — 21/02921

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 02 Mai 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02921 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNFH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 19/12414

APPELANT

Monsieur [F] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-charles MARQUENET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0801

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par M. [W] [V] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] [R] (le cotisant) d'un jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris sous la référence de n° RG 19/12414 dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [F] [R] a formé opposition le 10 octobre 2019 à une contrainte délivrée le 23 septembre 2019 par l'URSSAF Île-de-France et signifiée le 30 septembre 2019, aux fins de recouvrement de la somme de 10 879 euros correspondant aux cotisations afférentes au troisième trimestre 2015 pour un montant de 10 322 euros ainsi qu'aux majorations de retard afférente à la même période pour un montant de 557 euros.

Par jugement en date du 28 janvier 2021, le tribunal :

Rejette l'exception de nullité soulevée par l'URSSAF Île-de-France ;

Rejette le moyen tiré de la prescription soulevée par M. [F] [R] ;

Déclare régulière la mise en demeure préalable à la contrainte ;

Déclare régulière la contrainte ainsi que la procédure de délivrance de celle-ci ;

Déclare M. [F] [R] recevable mais mal fondé en son opposition ;

Déboute M. [F] [R] de l'intégralité de ses demandes ;

Valide la contrainte délivrée le 23 septembre 2019 par l'URSSAF Île-de-France et signifiée le 30 septembre 2019, aux fins de recouvrement de la somme de 2 880 euros correspondant aux cotisations afférentes quatrième trimestre 2015 pour un montant de 10 323 euros ainsi qu'aux majorations de retard afférente à la même période pour un montant de 557 euros ;

Dit que la contrainte serait exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;

Condamne M. [F] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

Met les dépens à la charge de M. [F] [R].

Le tribunal a jugé que le moyen tiré du défaut d'adresse sur l'acte d'opposition à contrainte ne pouvait entraîner la nullité de cet acte dès lors que l'URSSAF ne justifiait d'aucun grief spécifique le vice ayant été en outre régularisé dans les conclusions de l'avocat. S'agissant de la prescription, le tribunal a indiqué que les dispositions de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 établissant une prescription triennale n'étaient applicables qu'aux mises en demeure notifiées postérieurement au 1er janvier 2017. Il a précisé que les dispositions réduisant la durée de la prescription s'appliquaient aux créanciers ayant fait l'objet de mise en demeure notifiée avant le 1er janvier 2017, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il a retenu que la prescription antérieure était de cinq ans et relevé que la mise en demeure avait été notifiée le 8 décembre 2015, de telle sorte que la prescription quinquennale a commencé à s'appliquer. Par application des dispositions précitées, le nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du 2 janvier 2017 pour expirer le 2 janvier 2020. Il a retenu que la contrainte avait été signifiée le 30 septembre 2019, soit antérieurement à l'expiration du délai.

S'agissant de la mise en demeure, il a jugé qu'elle permettait au cotisant de connaître les cotisations exigibles au moment de la délivrance et qu'elle comportait l'indication du détail d