Pôle 6 - Chambre 13, 2 mai 2025 — 21/02511
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 2 mai 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02511 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKYJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 08/11860
APPELANTES
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0222
AUDIENS SANTE PREVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0222
ASSOCIATION [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0222
INTIMEE
ASSOCIATION [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Flora BERNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 183 substitué par Me Anina CIUCIU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 mai 2024, prorogé au 4 octobre 2024, puis au 29 novembre 2024, puis au 24 janvier 2025, puis au 21 février 2025, puis au 21 mars 2025 et au 02 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'institution de protection sociale [6], l'institution de protection sociale [7] et l'association [8] (les organismes d'assurances sociales complémentaires obligatoires) d'un jugement rendu le 14 janvier 2021 par la 9e chambre du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à l'association [9] (l'association).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'association, organisant des spectacles, est adhérente aux trois organismes d'assurances sociales complémentaires obligatoires. En l'absence de paiement des cotisations, après mise en demeure de payer non suivie d'effet, ces trois organismes ont déposé devant le tribunal judiciaire de Bobigny une requête en injonction de payer pour un montant total de 23'603,24 euros relative aux cotisations dues pour les années 2016 et 2017. Le tribunal a rendu son injonction de payer le 20 septembre 2018, à laquelle l'association a formé opposition le 22 octobre 2018 devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Le 1er janvier 2020, le tribunal est devenu le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans ce cadre, par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal a':
-'Dit que l'association devait aux trois organismes d'assurances sociales complémentaires la somme de 18'157,17'euros en ce compris les pénalités et majorations diverses au titre des années 2016 et 2017';
-'Condamné l'association à payer à ces organismes la somme totale de 18'157,17 euros';
-'Autorisé l'association à se libérer de cette dette en 24 versements mensuels constants de 756,54 euros, ce à partir du 1er avril 2021';
-'Condamné in solidum les trois organismes d'assurances sociales complémentaires à payer à l'association la somme de 1'500'euros au titre des frais irrépétibles';
-'Condamné in solidum les trois organismes sociaux d'assurances sociales complémentaires aux dépens avec distraction au bénéfice de maître Cambonie en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'au regard de la base des rémunérations versées après abattements, tels que déterminées par l'association, les défendeurs ne communiquant aucun argument pour s'opposer aux demandes de l'association, les sommes dues par l'association au titre des cotisations des assurances sociales complémentaires et obligatoires s'élèvent, après déductions des sommes déjà réglées, à la somme de 18'157,17'euros. En outre, considérant que la pandémie COVID-19 bouleversait le monde de la culture en ce que les spectacles étaient différés voire annulés, de sorte que les ressources permettant le fonctionnement de l'association