Pôle 6 - Chambre 13, 2 mai 2025 — 18/10150
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 2 mai 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10150 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KDW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-01736/B
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substitué par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIME
Monsieur [S] [N]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821, Mme [R] [O] [P] (Co-gérant de la société) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 28 mars 2025, prorogé au 2 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-Signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav), aux droits de laquelle vient l'Urssaf d'Île-de-France (l'Urssaf), d'un jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à [S] [N] (le cotisant).
EXPOSE DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 3 août 2016, le cotisant a formé opposition devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à une contrainte établie le 27 juin 2016, et signifiée le 29 juillet 2016, par le directeur de la Cipav au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2014, pour un montant total de 8'420,21'euros (11'810,25'euros au titre des cotisations + 2'874,21'euros au titre des majorations de retard ' 6'264,25'euros au titre d'un acompte).
Par jugement en date du 3 avril 2018 le tribunal a':
-'Déclaré recevable et bien-fondée l'opposition formée par le cotisant';
-'Annulé la contrainte émise le 27 juin 2016 par la Cipav à l'encontre du cotisant pour son entier montant de 8'420,21'euros représentant les cotisations et majorations de retard des différents régimes de retraite au titre de la période courant le 1er avril 2010 au 31 décembre 2014';
-'Débouté la Cipav de sa demande de condamnation au titre des frais de signification';
-'Débouté la Cipav de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-'Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
-'Rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, était exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'au regard des éléments du dossier, le cotisant était redevable de 5'542'euros de cotisations obligatoires auprès de la caisse au titre de la période courante du 1er avril 2010 au 31 décembre 2014. Néanmoins, le tribunal a jugé que, même s'il ne pouvait être fait grief à la caisse d'avoir adressé les mises en demeure à la dernière adresse connue du cotisant à qui il appartenait de l'informer du changement de sa situation dans les plus brefs délais et même si le défaut de réception effective par l'intéressé de la mise en demeure n'affectait pas en elle-même la validité de la contrainte, la contrainte en cause qui ne contenait pas de précisions suffisantes quant à la nature des cotisations, aux sommes réclamées et aux périodes concernées, ne permettait pas au cotisant d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à son destinataire mais non datée qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 16 août 2018.
L'Urssaf est venue au droit de la Cipav le 1er janvier 2023.
Par ses conclusions écrites et développées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, l'Urssaf demande à