Pôle 6 - Chambre 13, 2 mai 2025 — 18/01016

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 02 Mai 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/01016 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B43TM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny RG n° 17-00050

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Madame [T] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 14 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à [T] [C] (l'assurée).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assurée a déclaré une maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien droit et gauche, constaté par certificat médical du 13 janvier 2015, laquelle a été prise en charge par la caisse ; que le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée au 8 avril 2016, date à laquelle les indemnités journalières ont cessé d'être versées à l'intéressée ; que cette dernière a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise technique ; que l'expert technique ayant confirmé la date de consolidation fixée par le service médical, la caisse a confirmé sa décision ; que l'assurée a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 23 novembre 2016 ; que l'assurée a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.

Par jugement du 14 novembre 2017, ce tribunal a déclaré l'action recevable et bien fondée, avant dire droit, a ordonné une expertise médiale judiciaire et a condamné la caisse à verser une provision de 600 euros au médecin désigné en qualité d'expert, avec exécution provisoire.

Le jugement a été notifié à la caisse à une date qui ne résulte pas des pièces du dossier. La caisse a, le 15 janvier 2018, interjeté appel « total » de ce jugement en ce que le tribunal avait ordonné une expertise judiciaire au lieu d'une expertise technique. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 18/01016.

L'expert a déposé son rapport le 22 février 2018.

Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a :

- Débouté la caisse de sa demande de sursis à statuer ;

- Homologué le rapport d'expertise médicale technique du docteur [Z] du 23 février 2018 ;

- Dit que l'état de santé de l'assurée résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 13 janvier 2015 n'est pas consolidé au 8 avril 2016 ;

- Renvoyé la caisse à liquider les droits de l'assurée en exécution du présent jugement ;

- Condamné la caisse à payer les frais d'expertise du docteur [Z] ;

- Rappelé que la procédure est gratuite et sans frais ;

- Rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et ce pour toutes les dispositions du jugement.

Le jugement a été notifié à la caisse le 12 octobre 2018. La caisse a le 25 octobre 2018 interjeté appel « total » de ce jugement en ce que le tribunal l'a déboutée de sa demande de sursis à statuer, homologué le rapport d'expertise du docteur [Z] du 23 février 2018, dit que l'état de santé de l'assurée résultant de sa maladie professionnelle du 13 janvier 2015 n'était pas consolidé au 8 avril 2016, renvoyé la caisse à liquider ses droits et condamné la caisse à payer les frais d'expertise du docteur [Z].

Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 18/12060.

Par arrêt du 25 mars 2022, la cour ordonne la jon