Pôle 1 - Chambre 11, 2 mai 2025 — 25/02398
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02398 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH6T
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 avril 2025, à 12h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [F] [Z]
né le 05 juin 1997 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
Informé le 1er mai 2025 à 14h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 1er mai 2025 à 14h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 30 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 25/00279 et celle introduite par M. [F] [Z] enregistrée sous le n° RG 25/00280,
- sur la régularité de la décision de placement en rétention, déclarant recevable la requête de M. [F] [Z], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M. [F] [Z] régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [F] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- sur la prolongation de la mesure de rétention, rejetant le moyen soulevé au fond, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [Z] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [Z] pour une durée de vingt six jours à compter du 29 avril 2025 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 30 avril 2025, à 17h04, par M. [F] [Z] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, étant observé sur les arguments d'appel, que le préfet n'étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant retenu que cette déclaration d'appel n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge en ce que la vulnérabilité a bien été évaluée et écartée par le préfet dans son arrêté, aucune erreur d'appréciation n'est caractérisée, les garanties étant notoirement insuffisantes ; en effet, l'intéressé sort de détention, il a été condamné le 25 février 2025 pour des faits de violences conjugales, le FAED comporte pas moins de 25 mentions depuis mai 2023 jusqu'à 2025 alors que M. [Z] n'est entré sur le territoire français que début 2023 ce qui signifie que son parcours de délinquance a débuté dès son arrivée sur le territoire français et n'a, depuis lors et malgré les multiples interpellations et garde à vue, pas cessé ; il est au surplus constaté un défaut de passeport, et de domicile effectif certain et stable, M. [Z] ne justifie pas non plus d'une " incompatibilité " de son état de santé a