Pôle 1 - Chambre 11, 2 mai 2025 — 25/02391

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 mai 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02391 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH6M

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 avril 2025, à 13h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

M. [I] [V] [N]

né le 21 Avril 1990 à [Localité 2], de nationalité roumaine

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [1], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 30 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant la remise en liberté de l'intéressé sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et lui rappelant qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 avril 2025, à 22h40, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis;;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Conformément aux dispositions de l'article 955 du cpc, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »

Ainsi, c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu le moyen de nullité soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, étant observé que l'intéressé a été examiné par un médecin psychiatre le 24 avril 2025 à 18h45, qu'aucun état d'ébriété n'est constaté par le médecin, qu'aucune explication en procédure ne permet de comprendre pourquoi les droits ont été différés jusqu'au 25 avril 2025 à 4h45, la tardiveté est amplement caractérisée et parfaitement motivée sur l'atteinte aux droits par le premier juge ; il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant