Pôle 5 - Chambre 9, 30 avril 2025 — 24/17940
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17940 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH4T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2024 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2024P00951
APPELANTE
S.A.S.U. PERMIS H.E.L représentée par son dirigeant ou représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 901 200 659
Représentée par Me Stephan ZITZERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : R149
INTIMÉES
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 15 janvier 2025)
S.E.L.A.R.L. MJC2A représentée par Me [F] [N] en qualité de mandataire judiciaire de la Société PERMIS H.E.L
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 501 184 774
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN
Assistée par Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN, toque : 8201
PARTIE INTERVENANTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée Permis H.E.L., immatriculée le 7 juillet 2021 et présidée par Mme [G], exerçait une activité d'enseignement de la conduite.
Par acte du 1er août 2024, l'URSSAF a fait assigner la société Permis H.E.L. devant le tribunal de commerce de Melun aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de Melun a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Permis H.E.L., fixé au 11 avril 2023 la date de cessation des paiements, et désigné la SELARL MJC2A en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 21 octobre 2024, la société Permis H.E.L. a interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi l'URSSAF, la SELARL MJC2A, ès-qualités de mandataire judiciaire, et le procureur général.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société Permis H.E.L. demande à la cour d'appel de Paris de :
- Infirmer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions ;
- Dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la SELARL MJC2A, ès-qualités, demande à la cour d'appel de Paris de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
L'URSSAF, bien que touchée suivant signification de la déclaration d'appel le 27 novembre 2024 et des conclusions d'appelante le 15 janvier 2025, n'a pas constitué avocat.
Le ministère public, bien que touché suivant signification de la déclaration d'appel du 28 novembre 2024, n'a pas conclu.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état de cessation des paiements
La société Permis H.E.L., rappelant les dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, soutient que l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue et que la preuve de cet état doit être rapportée par le celui qui sollicite l'ouverture de la procédure, tandis que la preuve de l'existence de crédit ou de moratoires permettant de faire face au passif exigible incombe au débiteur ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris fait état d'une créance impayée de l'URSSAF à hauteur de 10 251,91 euros, que l'appelante justifie avoir réglé comme en attestent le relevé de situation comptable au 5 décembre 2024 ainsi que l'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisation