Pôle 1 - Chambre 8, 2 mai 2025 — 24/17153
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 02 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17153 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFUL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Août 2024 -Président du TJ de MELUN - RG n° 24/00260
APPELANTS
M. [I] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Mme [J] [O] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIMÉS
M. [L] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mme [D] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Ayant pour avocat plaidant Me Adeline OFFRET, avocat au barreau de PARIS
SA SMACL ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
[Adresse 2] [Localité 8]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent CORNELOUP de la SELARL ADAES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : 34
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
M. et Mme [W] ont acquis, par acte du 2 juillet 2020, un terrain situé à [Localité 10], [Adresse 3], cadastré section AM n°[Cadastre 5], constituant le lot E du lotissement dénommé le Clos de la Baste, sur lequel ils entendaient faire construire une maison individuelle dont la construction avait été confiée à la société Foncière Bougainville. Ce terrain surplombe la parcelle qui appartenait à M. [V] et Mme [N], sur laquelle était édifiée une maison, vendue, en 2022, par ces derniers à Mme [T] et M. [S].
Le 16 mars 2020, M. et Mme [W] ont obtenu le permis de construire, qui a été affiché le 20 mai suivant en mairie.
Au cours du mois de juillet 2020, M. [V] et Mme [N] ont entrepris de réaliser une terrasse le long de la limite séparative et ont ainsi très fortement décaissé leur terrain, rendant inconstructible celui de M. et Mme [W].
Afin d'apporter une solution à leurs voisins, M. [V] et Mme [N] ont fait édifier, par la société Arti-Pro, assurée auprès de la société MAAF, un mur de soutènement constitué de parpaings à bancher de 30 centimètres d'épaisseur de marque Stepoc, selon les plans et études établis par la société Ingetudes, assurée auprès de la société Axa France IARD.
Ayant sollicité l'avis d'un expert conseil, la société [K] expertise, laquelle a signalé les risques sérieux provoqués par l'excavation réalisée sur le terrain voisin et contesté la solution technique apportée, M. et Mme [W] ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 29 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a ordonné, au contradictoire de M. [V], Mme [N] et de la société Foncière Bougainville, une expertise, rendue commune, par ordonnances des 15 avril et 16 décembre 2022, à la société Ingetudes et à la société Art-Pro, Mme [T] et M. [S], la société MAAF Assurances, la société Axa France IARD et la société SMACL Assurances, assureur de M. [V] et Mme [N].
Le rapport d'expertise a été déposé le 3 avril 2024.
Par acte des 29 et 30 avril, 2, 3 et 17 mai 2024, M. et Mme [W] ont assigné M. [S], Mme [T], M. [V], Mme [N], la société MAAF Assurances, la société AXA France IARD et la société SMACL Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun afin, notamment, d'obtenir :
la condamnation, par provision, de M. [V] et Mme [N], de la société Arti-Pro, de la société Ingetudes solidairement avec la société MAAF Assurances, la société AXA France IARD et la société SMACL Assurances, celles-ci in solidum, de la somme de 180.000 euros à valoir sur les travaux de stabilisation de leur terrain et sur le surcoût causé par le retard pris dans l'exécution des travaux de construction de leur pavillon ;
l'autorisation pour eux et toute entreprise de passer sur le terrain de M. [S] et Mme [T] pendant la durée des travaux de construction du mur de soutènement nécessaire.
Par ordonnance du 28 août 2024, le premier juge a :
constaté le désistement d'instance de M. et Mme [W] à l'égard de la société MAAF Assurances et de la société AXA France IARD et l'a déclaré parfait ;
dit n'y avoir lieu à référé ;
rejeté la demande de