Pôle 1 - Chambre 8, 2 mai 2025 — 24/16975

annulation Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 8

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 02 MAI 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16975 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFDP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Septembre 2024 -Président du TC d'Auxerre - RG n° 2024001038

APPELANTE

S.A.S. DESIGN CREASHOP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221

INTIMÉE

S.A.R.L. BD SERURIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

défaillante - déclaration d'appel signifiée le 07 novembre 2024 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, chargée du rapport,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Le 9 octobre 2023, la société BD Serurier a passé une commande de trois meubles de caisse auprès de la société Design Creashop.

La société BD Serurier a réglé la facture n°2023 08 049 émise par la société Design Creashop pour un montant de 7.560 euros TTC.

Soutenant avoir annulé la commande, par acte du 6 juin 2024, la société BD Serurier a fait assigner la société Design Creashop devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Auxerre aux fins de voir condamner la société Design Creashop à lui verser les sommes suivantes :

- 7.560 euros TTC à titre de provision sur le remboursement de la facture n° 2023 08 049 en date du 9 octobre 2023,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Par ordonnance contradictoire du 18 septembre 2024, le premier juge a :

- prononcé la résiliation du contrat liant les parties ;

- condamné la société Design Creashop à payer à la société BD Serurier à titre de remboursement de la facture n°202308049 du 9 octobre 2023, le montant de 7.560 euros TTC ;

- débouté la société Design Creashop de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société Design Creashop à payer à la société BD Serurier la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Design Creashop aux entiers dépens ;

- liquidé les frais de greffe à la somme de 38,65 euros.

Par déclaration du 3 octobre 2024, la société Design Creashop a relevé appel de cette décision en sollicitant son annulation et en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Dans ses uniques conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2024, l'appelante demande à la cour de :

- annuler l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Auxerre en date du 18 septembre 2024 ;

- infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Auxerre du 18 septembre 2024 dans tous ses chefs ;

et statuant à nouveau,

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- débouter la société BD Serurier de toutes ses demandes ;

en tout état de cause,

- condamner la société BD Serurier à lui payer la somme de 3.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société BD Serurier aux dépens de première instance et d'appel.

La société Design Creashop a, le 7 novembre 2024, par acte de commissaire de justice, fait signifier à la société BD Serurier la déclaration d'appel, l'avis d'inscription au rôle, l'avis de fixation en circuit court et ses conclusions. La société intimée n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2025.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance entreprise

Par lecture combinée des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé. Il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Comme le soutient la société Design Creashop, en prononçant la résiliation d