Pôle 1 - Chambre 8, 2 mai 2025 — 24/16942
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 02 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16942 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE45
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Septembre 2024 -Président du TJ de PARIS - RG n° 24/52841
APPELANTE
Mme [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc LUBRANO-LAVADERA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Mme [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, chargée du rapport,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte authentique de vente du 5 août 2022, Mme [M] [W] a acquis la propriété des lots n°19 et 40 dans l'immeuble du [Adresse 1], constitués d'une cave et d'un appartement au 4ème étage. Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [H] [P] est propriétaire d'un appartement au 5ème étage de cet immeuble, situé au-dessus de celui de Mme [W].
Reprochant à Mme [P] d'être à l'origine de nuisances sonores diurnes et nocturnes depuis son emménagement dans l'immeuble, excédant les inconvénients normaux du voisinage, Mme [W], par acte du 8 avril 2024, l'a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
- enjoindre à Mme [P] à se déplacer en silence de 22h à 8h du matin (en semaine) et jusqu'à 9h30 (le WE et les jours fériés), faire des travaux d'isolation phonique et d'insonorisation dans son appartement et à tout le moins dans sa chambre à coucher, travaux dont le projet sera à faire valider par l'architecte de l'immeuble et à faire vérifier après réalisation par ce même architecte, cesser de taper sur les canalisations ou sur le sol, sous peine d'astreinte de 500 euros par infraction constatée,
- condamner Mme [P] à lui verser une provision de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
- juger n'y avoir lieu à écarter 1'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Mme [P] aux dépens et à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
Par ordonnance contradictoire du 5 septembre 2024, le premier juge a notamment :
- enjoint à Mme [P] de cesser sans délai tous les troubles anormaux de voisinage diurnes et nocturnes résultant notamment des coups sur les canalisations et le sol et des déplacements lourds avec des chaussures la nuit et très tôt le matin, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée par ministère de commissaire de justice ou par les services de police à compter de la signification de la présente décision ;
- dit que l'astreinte a vocation à courir sur une durée de quatre mois ;
- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de travaux d'isolation phonique et d'insonorisation formulée par Mme [M] [W] ;
- condamné Mme [P] à payer à Mme [M] [W] les sommes de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice de jouissance et 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice moral ;
- ordonné une mesure d'expertise afin de rechercher les nuisances sonores alléguées, d'en déterminer l'origine, de procéder aux mesures acoustiques utiles et dire si les valeurs constatées excèdent les valeurs normales ;
- condamné Mme [P] aux dépens et à verser à Mme [M] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par déclaration du 2 octobre 2024, Mme [P] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de travaux d'isolation phonique et d'insonorisation formulée par Mme [M] [W] ;
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 mars 2025, Mme [P] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnan