Pôle 1 - Chambre 8, 2 mai 2025 — 24/16780
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 02 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16780 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEJQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mai 2024 -Président du TJ de Créteil - RG n° 24/00321
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE DE RENOVATION GENERALE (SRG), incrite au RCS de Versailles sous le n°800 506 958, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Gwenaëlle PHILIPPE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [Z] [Y] [C] es qualité de liquidateur judiciaire de la société L'IMMOBILIERE ORPHALESE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante - déclaration d'appel signifiée le 31 octobre 2024, à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire, chargé du rapport,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société de rénovation générale (SRG), entreprise de bâtiment tous corps d'état, s'est vue confier par la SCCV Orphalese [Localité 5] 36 des travaux de gros oeuvre pour la construction d'un ensemble immobilier de logements situé [Adresse 6], à [Localité 5] (Hauts-de-Seine).
Invoquant l'absence de règlement de certaines de ses factures, la société SRG a mis en demeure, le 28 janvier 2022, la société Orphalese [Localité 5] 36 de lui régler la somme de 105.870,63 euros TTC.
En l'absence de suite donnée à cette mise en demeure, elle a fait assigner la société Orphalese Asnières 36 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil qui, par ordonnance en date du 12 octobre 2022, l'a condamnée au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 64.528,52 euros.
Ne parvenant pas, par suite de saisies attribution infructueuses, à faire exécuter la condamnation prononcée à l'encontre de la société Orphalese [Localité 5] 36, elle s'est retournée contre les associés de cette dernière - la société L'immobilière Orphalese et MM. [N], [J] et [O] - aux fins d'obtenir leur condamnation à lui régler les sommes dues.
Le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement du 17 janvier 2024, placé la société l'Immobilière Orphalese en liquidation judiciaire et désigné la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [Y] [C], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes des 6, 7 et 8 février 2024, la société SRG a fait assigner la société L'immobilière Orphalese, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Fides, ainsi que MM. [N], [J] et [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de condamnation, à titre provisionnel, au titre des factures impayées, de la société L'immobilière Orphalese à hauteur de 46.667,25 euros TTC, de M. [O] à hauteur de 5.915,57 euros TTC, de M. [N] à hauteur de 6.572,85 euros TTC et de M. [J] à hauteur de 6.572,85 euros TTC.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
- constaté le désistement d'instance et d'action de la société SRG à l'égard de M. [O] et l'a déclaré parfait ;
- déclaré irrecevables les demandes de la société SRG à l'encontre de la société L'immobilière Orphalese, représentée par la SELARL Fides en qualité de liquidateur judiciaire, faute de signification des conclusions à cette partie défaillante ;
- condamné M. [N], en qualité d'associé de la SCCV Orphalese [Localité 5] 36, à payer à la société SRG une provision d'un montant de 6.572,85 euros, avec intérêts de droit ;
- condamné M. [J], en qualité d'associé de la SCCV Orphalese [Localité 5] 36, à payer à la société SRG une provision d'un montant de 6.572,85 euros, avec intérêts de droit ;
- condamné M. [N] et M. [J] à payer à la société SRG la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance en référé.
Par déclaration du 30 septembre 2024, la société SRG a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes reconventionnelles formulées à l'encontre de la société L'immobilière Orphalese, représentée par la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [Y] [C] en qualité