Pôle 1 - Chambre 8, 2 mai 2025 — 24/16321

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 02 MAI 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16321 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCQA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Août 2024 -Juge des contentieux de la protection de Bobigny - RG n° 24/01052

APPELANT

M. [X] [K]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Mme [V] [P] épouse [L]

[Adresse 3]

[Localité 5]

M. [J] [L]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par contrat du 3 juin 2019, M. et Mme [L] ont donné à bail à M. [K] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], à [Localité 6] (Seine-Saint-Denis), moyennant un loyer mensuel de 599,87 euros et des provisions mensuelles pour charges de 60 euros.

Le 24 janvier 2024, M. et Mme [L] ont fait délivrer à M. [K] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.671,85 euros selon décompte arrêté au 17 janvier 2024, puis, par acte du 15 avril 2024, M. et Mme [L] ont fait assigner en référé M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement, à titre provisionnel, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

Les lieux ayant été restitués le 30 mai 2024, ils ont renoncé à leurs demandes tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion du locataire.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 28 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- condamné M. [K] à verser à M. et Mme [L] la somme de 4.808,52 euros, actualisée au 17 juin 2024, au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois de juin 2024 proratisé incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2.671, 85 euros à compter du 24 janvier 2024, date du commandement de payer, et à compter de la décision pour le surplus ;

- condamné M. [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 janvier 2024, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture, et à payer à M. et Mme [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 18 septembre 2024, M. [K] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs du dispositif.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 3 mars 2025, il demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

statuant à nouveau,

à titre principal,

- constater la nullité de l'assignation du 15 avril 2024 ;

- constater l'existence de contestations sérieuses ;

- renvoyer M. et Mme [L] à mieux se pourvoir ;

- constater qu'il était bien fondé à invoquer l'exception d'inexécution pour les loyers qu'il n'a pas réglés de février 2024 au 30 mai 2024 ;

- dire nul, et à tout le moins inefficace, le commandement visant la clause résolutoire du 24 janvier 2024 ;

- débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes ;

à titre reconventionnel,

- dire que le loyer ou l'indemnité d'occupation éventuellement dû, dont le montant reste à parfaire, sera minoré de 90 % ;

- lui accorder un délai de 36 mois pour s'acquitter de sa dette éventuellement due ;

- condamner solidairement M. et Mme [L] à lui régler les sommes de 21.595,32 euros au titre de son préjudice de jouissance, de 5.000 euros au titre de son préjudice moral et médical et de 3.600 euros au titre des provisions sur charges non régularisées ;

- en tout état de cause, les condamner aux dépens, avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du même code.

Par dernières conclusions remi