Pôle 1 - Chambre 8, 2 mai 2025 — 24/14159

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 02 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14159 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4IZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 24/51068

APPELANTS

Mme [S] [T]

[Adresse 13]

[Localité 2]

Mme [K] [T]

[Adresse 9]

[Localité 10]

M. [Z] [T]

[Adresse 6]

[Localité 1]

M. [B] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 30

INTIMÉES

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS GID, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par son syndic SAS GID [Adresse 5]

[Localité 12]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre GUEZENNEC, avocat au barreau de PARIS

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]&[Adresse 4] [Adresse 7] représenté par son syndic la Société FONCIA CHADEFAUX

[Adresse 8]

[Localité 11]

Défaillant - déclaration d'appel signifiée le 24 septembre 2024 à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre, chargée du rapport,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère

Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

*****

L'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 14], soumis au statut de la copropriété, est constitué en syndicat secondaire d'un ensemble immobilier comprenant l'immeuble situé [Adresse 7].

L'immeuble du [Adresse 4] comprend un bâtiment II, qui est un immeuble d'habitation sur rue, et un bâtiment III, qui est un immeuble à usage d'entrepôt, garages et terrasses privatives sur cour.

Ce bâtiment III est composé de deux entrepôts au sous-sol (lots n° 168 et 175), de garages au rez-de-chaussée (lots n° 169, 170 et 174) et de quatre terrasses privatives au premier étage (lots n° 163, 164, 165 et 171). Ces terrasses privatives sont attenantes aux appartements du 1er étage du bâtiment II.

Mmes [K] [T] et [S] [T] et MM. [Z] [T] et [B] [T] (ci-après les consorts [T]) sont propriétaires, au sein du bâtiment III précité, des lots de copropriété n°168, 169 et 171 selon les modalités suivantes :

Mmes [K] et [S] [T] et M. [Z] [T] sont nus-propriétaires des lots n° 169 et 171 ;

M. [B] [T] est usufruitier de ces lots et a la pleine propriété du lot n° 168.

Depuis plusieurs années, des infiltrations se produisent au rez-de-chaussée, à l'aplomb des terrasses et dans les lots des consorts [T]. L'assemblée générale a décidé, le 10 juin 2013, d'une étude par un architecte pour déterminer les travaux d'étanchéité de la dalle à réaliser.

Par ordonnance du 19 juin 2014, rendue sur saisine des consorts [T], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [F] en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 27 janvier 2016.

Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment :

prononcé, pour abus de majorité, la nullité de la résolution 22 de l'assemblée générale du 22 juin 2016 refusant les travaux d'étanchéité comprenant le renforcement de la dalle suivant les préconisations de l'expert judiciaire ;

prononcé la nullité des résolutions 22 à 22-5 de l'assemblée générale du 20 juin 2017 votant les travaux de réfection de l'étanchéité de la dalle, sans dépose et repose des jardins des terrasses privatives 163 à 165, en raison de la violation du droit des propriétaires de ces lots sur leurs parties privatives ;

condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à procéder aux travaux d'étanchéité de la dalle, avec dépose et repose des jardins sur les terrasses privatives des lots 163 à 165, et renforcement de la dalle, conformément au rapport d'expertise déposé le 27 janvier 2016 par M. [F] et aux recommandations du sapiteur, M. [L], travaux relevant des charges communes spéciales du bâtiment III, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois.

Par arrêt du 15 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement.

Faisant valoir que les travaux judiciairement ordonnés sont d'une envergure telle qu'ils