Pôle 4 - Chambre 1, 2 mai 2025 — 24/01030

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 MAI 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01030 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXT5

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2023 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de SENS - RG n° 22/01460

APPELANTE :

Commune de [Localité 9], représentée par Monsieur [Y] [P] en sa qualité de Maire. autorisé à ester en Justice en vertu des délibérations du Conseil Municipal en date des 3 juillet 2020 et 21 octobre 2022

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentée par Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS

INTIMÉE :

S.C.I. de la PLACE DE LA MAIRIE (en liquidation judiciaire), immatriculée au RCS sous le 479 726 978,

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1775

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD en la personne de maître [X] [F]. prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DE LA PLACE DE LA MAIRIE

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée et assistée de Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 17 janvier 2025 prorogé au 11 avril 2025 puis au 02 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

LA SCI DE LA PLACE DE LA MAIRIE ( la SCI) constituée le 14 décembre 2004 a acquis, par acte authentique du 4 novembre 2004 un immeuble cadastré Section AE n°[Cadastre 4] situé [Adresse 2], à [Localité 9], dans lequel elle a exploité un restaurant sou l'enseigne Les BONS ENFANTS.

Cet immeuble jouxte un ancien presbytère sis [Adresse 1] acquis par la commune de [Localité 9] ( la commune ) cadastré Section AE n°[Cadastre 5], aux termes d'un acte authentique du 13 juillet 2001.

Par actes authentiques des 24 mai et 13 juin 2005 la commune a consenti à la SCI DE LA PLACE DE LA MAIRIE un bail emphytéotique portant sur cet ancien presbytère pour une durée de 70 ans.

Des travaux ont été réalisés en 2005-2006 par la SCI qui a déposé une demande de permis de construire n° PC 8934804D1025 1 reçue en mairie le 13 juin 2005 pour restructurer un hôtel et un permis modificatif qui a été accordé le 8 août 2005 pour modifier la restructuration initiale de l'hôtel, diminuer la surface et l'aspect du bâtiment.

La SCI a renoncé au bail emphythéotique et la résiliation est intervenue à effet du 31 mars 2017.

La Commune a fait établir un constat d'huissier le 16 octobre 2019 aux fins de constater que les travaux effectués ne respectent pas les plans des permis de construire accordés en mars et en août 2005 en ce que le mur de construction récente situé à l'Ouest de la parcelle n°[Cadastre 4] bâti dans l'alignement d'un mur en pierres cimentées sis au sud et du pilier d'angle sis au Nord dispose de trois ouvertures, deux fenêtres et une porte-fenêtre et se trouve surplombé par une terrasse qui offre une vue sur le fond du Presbytère. L'huissier a également constaté la présence d'une ouverture dont l'ossature est récente dans le mur séparatif de propriété entre les parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 novembre 2019, la commune a notifié à la SCI ledit constat d'huissier et le non respect des préconisations du permis de construire au rappel que les travaux n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'achèvement et de la délivrance subséquente d'un certificat de conformité. Elle mettait en demeure la SCI de faire connaître ses intentions dans un délai maximum de 15 jours.

Par ordonnance du 16 juin 2020 le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Sens, à la requête de la commune, a ordonné une expertise afin de relever et décrire les travaux allégués, fournir les éléments pour permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités, donner son avis sur les préjudices.

L'expert judiciaire Monsieur [Z] a déposé son rapport le 25 octobre 2021. Il conclut que

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