Pôle 4 - Chambre 1, 2 mai 2025 — 23/18127
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 02 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18127 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQB6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2023- Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY- RG n° 23/01277
APPELANTE
Madame [T] [M] née [Y] née le 15 janvier 1944 à [Localité 6] (49),
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [P] [Z], [Adresse 2], pris en la personne de Maitre [X] [R], en sa qualité de mandataire ad'hoc de Monsieur [P] [Z] ou de sa succession, en ce qu'elle a été désignée par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 13 octobre 2022, et sa mission prolongée par ordonnance du 10 janvier 2024, et dont l'étude est [Adresse 3]
Non constituée,
Assignation devant la Cour d'appel de PARIS, en date du 31 janvier 2024, remise à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 07 mars 2025 prorogé au dernier état au 02 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Feu [F], [O], [G] [M], décédé le 18 juin 2003, était propriétaire en propre d'un bien immobilier constitué d'une maison d'habitation avec jardin sis [Adresse 1], qu'il occupait jusqu'à son décès avec son épouse, Mme [T] [Y], qui en qualité de conjoint survivant commun en biens est héritière au choix soit de la totalité en usufruit soit du quart en pleine propriété des biens composant la succession, et bénéficiaire d'un droit d'habitation viager sur la résidence principale, lequel jouxte un bien immobilier au [Adresse 2] consistant en un terrain de 133 m² sur lequel était édifié un « abri de jardin», cadastrée section [Cadastre 4], appartenant à M. [P] [Z].
Depuis le début des années 1980, les époux [C] ont utilisé cette parcelle comme complément de la leur, notamment en y stationnant leur véhicule, et l'ont occupée et entretenue.
Sur requête introduite par Mme [Y] veuve [M], le président du tribunal judiciaire de Bobigny a, par ordonnance du 13 octobre 2022, désigné Me [R] avec mandat de représenter M. [Z] et/ou sa succession dont les bénéficiaires n'étaient pas identifiés, pour la durée de la procédure en usucapion qu'elle entendait engager aux fins de voir constater ses droits acquis par prescription sur cette parcelle.
Elle a ensuite fait assigner, par acte d'huissier du 26 janvier 2023, Me [R] ès qualités de mandataire ad'hoc de M. [Z], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter le bénéfice de la prescription acquisitive sur le terrain sis [Adresse 2].
Par jugement réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté Mme [Y] épouse [M] de sa demande.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que Mme [M] ne rapportait pas la preuve d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire pendant trente années, aux motifs que cette dernière, qui entendait joindre à sa possession celle de son auteur, M. [M], décédé en 2003, démontrait seulement le paiement par celui-ci de la taxe d'habitation du bien situé au n°17 en 1986, 1990, 1991, 1996, 1997 et 1999, soit une période de treize années, inférieure au seuil trentenaire requis par la loi, étant rappelé que le paiement de la taxe d'habitation n'implique pas nécessairement la volonté de se comporter comme propriétaire mais peut être le signe d'une simple détention précaire dès lors qu'un locataire y était assujetti jusqu'à la suppression de cette taxe, que s'agissant des avis de taxes foncières (1984, 1992, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003 à 2019) produits, ils ne comportaient aucune indication permettant d'établir avec certitude que le paiement de l'impôt avait été supporté par M. ou Mme [M], et qu'enfin, en l'état de ces pièces, les seules attestations de voisins sont insuffisantes à rapporter la preuve d'une possession utile.
Mme