Pôle 5 - Chambre 11, 2 mai 2025 — 22/19873
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 02 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19873 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX6L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de Lyon - RG n° 2021J580
APPELANTE
S.A.R.L. MER ET VIGNE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 400 478 731
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Samuel BECQUET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DE PARCS D'EXPOSITION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 398 162 263
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée de Me Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Depuis 2003, la société Mer et vigne, spécialisée dans l'organisation de foires et salons de produits gastronomiques et vinicoles, a confié à la société d'exploitation de parcs d'exposition, spécialisée dans la gestion de salles d'expositions, la réservation aux mois de février et septembre de chaque année des salles au sein du Parc Floral de [Localité 6] pour l'organisation de ses salons gastronomiques et viticoles.
A la fin de l'année 2019 et au cours de l'année 2020, les parties ont discuté de la réservation des salons du 4 au 7 septembre 2020, mais en raison de l'épidémie de la Covid 19, la société d'exploitation de parcs d'exposition a notifié en juin 2020 à la société Mer et vigne qu'elle ne serait pas en mesure de l'accueillir au Parc Floral sur les dates convenues et proposé les solutions alternatives de tenir le salon à [Localité 4], ou de différer la date de programmation.
Puis le 7 septembre 2020, les parties ont souscrit à la réservation du salon au Parc Floral du 23 au 25 octobre 2020. La manifestation de la société Mer et vigne étant classée pour les établissements recevant du public ('ERP') dans le type T des salles d'exposition, et dont l'arrêté de la préfecture de police de [Localité 6] n°2020-00806 du 5 octobre 2020 a décidé de les interdire en raison de la pandémie, la société Mer et vigne a renoncé à la programmation de son salon.
Par acte du 12 avril 2021, la société Mer et vigne a assigné la société d'exploitation de parcs d'exposition devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'entendre, d'une part, déclarer fautive la rupture unilatérale et sans motif légitime le contrat de réservation du salon au 4 au 7 septembre 2020, et de la condamner au paiement des dommages et intérêts de 58.964 euros correspondant à la perte de marge brute outre une somme de 10.000 euros, et d'autre part, imputer à la société d'exploitation de parcs d'exposition la rupture brutale de la relation commerciale établie et de la condamner à payer la somme de 176.377,29 euros à titre de dommages et intérêts.
La société d'exploitation de parcs d'exposition a pour sa part conclu au débouter de société Mer et vigne et réclamé, reconventionnellement, d'une part, sa condamnation à payer la somme de 45.360,60 euros en application des dispositions de l'article 3.9 du contrat, et d'autre part, lui imputer la rupture brutale de la relations commerciale établie et de la condamner à payer la somme de 131.324 euros de dommages et intérêts outre sa condamnationà payer un euro de dommages et intérêts au titre de faits de dénigrement ainsi que la publication de la décision à intervenir.
Par sa décision du 14 novembre 2022, la juridiction commerciale a :
sur les relations contractuelles,
- dit que le contrat passé le 7 septembre 2020 entre les parties et proposant la tenue du salon pour les dates du 23 au 25 octobre est bien valide,
- dit que la société Mer et vigne n'a pas respecté son eng