Pôle 5 - Chambre 11, 2 mai 2025 — 22/17694
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 02 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17694 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRQO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020057640
APPELANTE
S.A.S. GROUPE FLORENCE DORE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 419 367 594
Représentée par Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A846
Assistée de Me Besma MOATE, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de GRASSE sous le numéro 412 391 104
Représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 septembre 2009, la SAS Groupe Florence Doré, qui exerce une activité d'accueil en entreprise et événementiel, a souscrit auprès de la SAS Société Commerciale de Télécommunication (la société SCT) un contrat de téléphonie fixe. Le bulletin de souscription précisait que celui-ci était conclu pour une durée de vingt-quatre mois.
Le contrat ayant continué à être exécuté au-delà du terme, les parties ont échangé plusieurs courriels, entre le mois d'avril et le mois de juillet 2019, destinés à renseigner la société Groupe Florence Doré sur la date prévisible d'échéance du contrat, dans la perspective de pouvoir le résilier dans les temps et de récupérer les codes RIO.
Estimant avoir été mal informée, la société Groupe Florence Doré a adressé à la société SCT une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, datée du 23 juillet 2019, pour lui faire part d'une demande de résiliation à l'amiable du contrat de téléphonie fixe à la date du 28 septembre 2019.
Par courrier adressé dans les mêmes formes, le 24 juillet 2019, la société SCT a pris acte de la résiliation du contrat et a informé la société Groupe Florence Doré de ce qu'elle lui restait redevable de l'indemnité de résiliation anticipée d'un montant total de 10.639 ' TTC, compte tenu de la date d'échéance du contrat fixée au 28 septembre 2020 ; elle lui indiquait qu'il lui restait, cependant, loisible de revenir sur sa décision afin d'être exemptée du paiement de l'indemnité en continuant à exécuter le contrat jusqu'à son terme contractuel.
La société SCT a, par la suite, envoyé à la société Groupe Florence Doré une facture correspondant à l'indemnité de résiliation d'un montant de 10.639,01 ' TTC, datée du 31 octobre 2019, exigible au 15 novembre 2019.
La société Groupe Florence Doré a refusé de s'en acquitter, malgré de multiples mises en demeure en date des 11 décembre 2019, 29 janvier 2020, 3 mars 2020, 13 mai 2020 et 27 novembre 2020.
Suivant exploit du 8 décembre 2020, la société SCT a fait assigner la société Groupe Florence Doré devant le tribunal de commerce de Paris, à l'effet de voir constater la résiliation du contrat et d'obtenir sa condamnation au paiement de l'indemnité de résiliation.
Par jugement en date du 21 septembre 2022, le tribunal a :
- Condamné la société Groupe Florence Doré à payer à la société SCT la somme de 8.865,84 ' au titre des indemnités de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter du 8 décembre 2020,
- Débouté la société Groupe Florence Doré de ses demandes reconventionnelles,
- Condamné la société Groupe Florence Doré à payer à la société SCT la somme de 3.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- Condamné la société Groupe Florence Doré aux dépens.
La SAS Groupe Florence Doré a formé appel du jugement, par déclaration du 13 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par vo