Pôle 5 - Chambre 11, 2 mai 2025 — 22/17668

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 02 MAI 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17668 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGROR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de CRETEIL

APPELANTE

S.A.S. ARKAMA CONSULTING SERVICES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 788 795 391

Représentée par Me Céline MOUNY, avocat au barreau de PARIS, toque E2235

INTIMEE

S.A.R.L. HELLO WORLD TECHNOLOGY

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de CHALON-SUR-SAONE sous le numéro 538 894 353

Représentée par Me Patricia TERRONI POIDEVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2190

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et  907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La SARL Hello World Technology (la société HWT) exerce une activité de prestations de services informatiques on line et sur site. Elle a pour gérant Mme [S] [M].

Le 29 mars 2018, la SAS Arkama Consulting a conclu avec la société HWT un contrat de sous-traitance portant sur des prestations d'assistance technique, requérant la qualification de Consultant Product Owner, pour le compte de son partenaire, le groupe Sopra Steria, ayant pour client final la société La Poste.

Selon les stipulations du contrat, le prix des prestations était calculé sur la base d'un coût forfaitaire journalier de 500 ' HT. Il était précisé que les travaux réalisés par le sous-traitant feraient l'objet de suivis d'activité mensuels, signés par le client final et le personnel du sous-traitant.

La mission de la société HWT devait débuter le 3 avril 2018 pour se terminer le 28 septembre 2018. Elle était susceptible d'être prorogée selon les nécessités de la mission.

Par courriel du 4 juillet 2018, Mme [M] a informé la société Arkama Consulting qu'elle résiliait le contrat, au motif que la mission qui lui avait été confiée ne correspondait pas à la qualification d'un Consultant Product Owner, et qu'elle souhaitait écourter la durée du préavis.

Le lendemain, elle confirmait, par mail, son intention de mettre fin au contrat en précisant qu'elle quitterait son poste à la date du 12 juillet.

La société Arkama Consulting a, par la suite, refusé de s'acquitter des factures des mois de juin et juillet 2018 émises par la société HWT, malgré l'envoi d'une mise en demeure en date du 24 mai 2019.

A la requête de la société HWT, déposée le 14 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Créteil a, le 24 septembre 2019, rendu une ordonnance faisant injonction à la société Arkama Consulting de lui régler la somme de 18.000 ' au titre des factures des travaux réalisés durant les mois de juin et juillet 2018.

Saisi sur opposition de la société Arkama Consulting, le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement du 6 septembre 2022 :

- Déclaré l'opposition recevable, mais mal fondée ;

- Condamné la société Arkama Consulting à régler à la société HWT la somme de 18.000 ' au titre des factures impayées ;

- Débouté la société HWT de sa demande au titre des intérêts de retard ;

- Débouté la société HWT de sa demande de dommages et intérêts ;

- Débouté la société Arkama Consulting de sa demande de dommages et intérêts ;

- Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Arkama Consulting aux dépens.

La société Arkama Consulting a formé appel du jugement, par déclaration du 13 octobre 2022.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 12 janvier 2023, la SAS Arkama Consulting demande à la Cour de :

« INFIRMER le Jugement du Tribunal de commerce de Créteil

En conséquence :

JUGER recevable l'opposition formulée par la société ARKAMA CONSULTING et fondée,

REJETER les demandes de la société HELLO WORLD TECHNOLOGY comme non fondées

JUGER que la facture de ju