Pôle 5 - Chambre 11, 2 mai 2025 — 22/14477
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 02 MAI 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14477 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIO4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022000340
APPELANTES
S.C.P. BTSG
Ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [A] GROUP
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.E.L.A.F.A. MJA
Ès qualité de liquidateurs judiciaire de la société [A] GROUP
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
S.A. INETUM
anciennement dénommée GFI INFORMATIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 385 365 713
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre,
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SA Inetum, anciennement dénommée GFI Informatique-Production (la société GFI) a pour activité de délivrer des prestations d'ingénierie informatique, d'infogérance et de conseil.
La SAS [A] Group était elle-même spécialisée dans la création, la fabrication et le négoce de vêtements pour enfants. Elle faisait partie initialement d'un d'ensemble de sociétés détenues par la famille [H], qui exploitaient différentes marques de vêtements.
L'exploitation courante du système d'information de la société [A] était alors réalisée par la SASU Garsys.
Dans le cadre d'un projet de transformation de l'infrastructure informatique de la société [A] (projet KAP), un contrat de cession d'action a été signé, le 23 mai 2017, entre la SAS Garlog, maison mère de la société Garsys, et la société GFI, aux termes duquel cette dernière a acquis l'intégralité du capital et des droits de vote de la société Garsys.
Concomitamment à ce rachat, la société [A] et la société Garsys, en présence de la société GFI, ont conclu le même jour, trois conventions constituant un ensemble contractuel (dénommé le Contrat), à savoir :
- un contrat-cadre de prestations de services, d'une durée de sept ans, prenant effet à compter du 1er juin 2017, dont l'objet était de définir les conditions générales d'intervention du prestataire ;
- un contrat d'application relatif au projet de transformation ayant pour objet le Projet Kap ;
- un contrat d'application de prestations de services ayant pour objet le RUN.
Au mois d'octobre 2018, la société [A] a été rachetée par le Groupe chinois [M].
Lors d'un entretien téléphonique du 6 mai 2019, la société GFI a été informée que le nouvel actionnaire de la société [A] estimait le projet trop coûteux.
A la suite d'un retard de paiement, par courrier du 7 mai 2019, la société GFI a mis demeure la société [A] de lui régler les factures du mois de mars 2019, pour un montant total de 935.100 ' TTC.
Par un communiqué du 13 mai 2019, la société [A] a informé la société GFI de son intention de suspendre temporairement le projet KAP, en vue de le reconfigurer, et d'annuler les travaux prévus sur les deux mois suivants.
Le 11 juin 2019, la société [A] s'est acquittée des factures de la société GFI des mois de mars et avril 2019.
A la suite de l'échec d'une réunion de conciliation, qui s'est tenue le 14 juin 2019, la société GFI a notifié, le même jour, à la société [A] la résiliation du Contrat, en application de l'article 15 du contrat-cadre, pour manquement à ses obligations, et lui a réclamé le paiement d'indemnités de résiliation d'un montant total de 16.031.000 ' HT. La société GFI rappelait, aux termes de sa correspondance, que la résiliation du contrat entraînait l'ouverture d'une phase de réversibilité destinée à permettre à la société [A] de récupérer les éléments nécessaires à la poursuite de l'exploitation de son système informatique par un nouveau prestataire.
Par courriers des 18 juin et 5 juillet 2019, la société [A], tout en contestant son intention d'annuler le Contrat, a mis en demeure la société GFI de renoncer à sa décision de le résilier, en vain.
Les parties ont ensuite engagé des discussions amiables afin de lancer les opérations de la phase de réversibilité, lesquelles ont finalement échoué.
Sur assignation délivrée le 2 octobre 2019 à l'initiative de la société [A], le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a, selon une ordonnance du 17 octobre 2019, constaté la résiliation du Contrat et a désigné un expert, en la personne de M. [U] [D], avec pour mission d'analyser les pré-requis à la charge des parties pour organiser une réversibilité efficace et rapide, faire toute propositions utiles en ce sens et dresser un état de la situation actuelle au regard des obligations contractuelles.
Pendant le déroulement de l'expertise, les parties se sont accordées sur un schéma de réversibilité.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 22 juillet 2020.
Par arrêt du 7 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a confirmé une ordonnance du 22 octobre précédent, rendue par le président du tribunal de commerce de Paris, qui avait rétracté l'autorisation donnée à la société GFI de pratiquer des mesures conservatoires sur les actifs de la société [A].
La cour d'appel a ainsi considéré que, sans préjudicier à ce qui pourrait être décidé sur le fond, la société GFI ne justifiait pas à suffisance d'une créance paraissant fondée en son principe au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution permettant l'autorisation de mesure conservatoires.
Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [A]. Il a désigné la SCP [P] et la SCP [R] Partners Administrateurs Judiciaires en qualité de co-administrateurs judiciaires et nommé la SCP BTSG, prise en la personne de maître [O] [V], et la SELAFA MJA, prise en la personne de maître [G] [F], en qualité de co-mandataires judiciaires.
La société GFI a régulièrement déclaré ses créances au passif de la procédure collective, par lettre du 23 novembre 2020.
Ce même jour, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [A], les mandataires judiciaires étant désignés en qualité de liquidateurs judiciaires.
Suite à l'ouverture de la procédure collective, les opérations de réversibilité n'ont finalement été ni réalisées ni facturées.
Le 15 décembre 2020, les liquidateurs judiciaires ont, par suite, confirmé la décision des administrateurs judiciaires de cesser l'exploitation du système informatique de la société [A] et de mettre fin aux prestations de maintenance de la société GFI, à compter du 31 décembre 2020.
Concomitamment à la procédure de référé, suivant exploit du 2 octobre 2019, la société [A] a assigné au fond la société GFI devant le tribunal de commerce de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 11.962.591,16 ' en réparation du préjudice causé par la résiliation fautive du contrat.
Par acte du 3 octobre 2019, la société GFI a assigné à son tour la société [A] devant ce même tribunal en paiement de la somme de 19.822.000 ' au titre d'indemnités contractuelles de résiliation.
La SCP BTSG, prise en la personne de maître [O] [V] et la SELAFA MJA, en la personne de maître [G] [F], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société [A] sont intervenus à la procédure.
Par jugement en date du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- Ordonné la jonction des procédures ;
- Jugé que la société Inetum anciennement dénommée GFI avait résilié à bon droit le contrat du 23 mai 2017 ;
- Fixé les créances de la société Inetum au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] aux sommes suivantes :
' 16.031.000 ' HT en principal au titre des indemnités contractuelles ;
' 516.558,34 ' au titre des intérêts courus sur ces indemnités contractuelles au 10 septembre 2020 ;
' 8.800.800 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de manque à gagner ;
' 1.439.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de son investissement dans la société Garsys ;
- Jugé que les prestations de RUN devaient être revalorisées au prix de 611.800,25 ' HT par mois, à compter du 14 juin 2019, date de résiliation du contrat ;
- Fixé la créance de la société Inetum au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] au titre de ses factures correspondant aux prestations de RUN depuis le 15 juin 2019, déduction faite des acomptes payés par la société [A] à ce titre à la somme de 3.688.605,12 ' HT, soit 4.426.325,65 ' TTC ;
- Débouté la société [A] et ses liquidateurs judiciaires de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Inetum ;
- Condamné la SCP BTSG et la SELAFA MJA en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [A], à payer à la société Inetum la somme de 70.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCP BTSG et la SELAFA MJA en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [A] aux dépens.
La société BTSG et la SELAFA MJA ès qualités ont formé appel du jugement par déclaration du 29 juillet 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 30 janvier 2023, la société GFI a interjeté un appel incident.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 1er octobre 2024, la SCP BTSG, prise en la personne de maître [O] [V] et la SELAFA MJA, en la personne de maître [G] [F], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS [A] Group demandent à la Cour, au visa des articles 1103, 1226 et 1231-5 du code civil, de :
« REFORMER le jugement du 29 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
JUGER que la société [A] GROUP n'a commis aucun manquement contractuel de nature à entraîner la résiliation des Contrats en date du 23 mai 2017 ;
JUGER que la société GFI INFORMATIQUE a agi de mauvaise foi ;
JUGER qu'en tout état de cause, GFI INFORMATIQUE ne pouvait aucunement résilier les Contrats sans avoir préalablement mis en demeure [A] GROUP de réparer le prétendu manquement contractuel qu'elle lui reprochait ;
Et en conséquence
JUGER que la société GFI INFORMATIQUE a résilié de manière fautive les Contrats en date du 23 mai 2017 par son courrier du 14 juin 2019 ;
CONDAMNER INETUM, anciennement dénommée GFI INFORMATIQUE, à verser à la SCP BTSG et la SELAFA MJA, ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société [A] GROUP la somme de 7.774.041,16 euros au titre du préjudice subi par [A] GROUP du fait des sommes versées à GFI INFORMATIQUE sans le moindre retour Euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2019 ;
CONDAMNER INETUM, anciennement dénommée GFI INFORMATIQUE, à verser à la SCP BTSG et la SELAFA MJA, ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société [A] GROUP la somme de 298.550 euros au titre des coûts internes générés par le projet et directement imputables à GFI INFORMATIQUE ;
CONDAMNER INETUM, anciennement dénommée GFI INFORMATIQUE, à verser à la SCP BTSG et la SELAFA MJA, ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société [A] GROUP la somme de 500.000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER INETUM, anciennement dénommée GFI INFORMATIQUE, à verser à la SCP BTSG et la SELAFA MJA, ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société [A] GROUP la somme de 52.523 euros au titre du remboursement des factures additionnelles de GFI pour la réalisation des opérations complémentaires ;
DEBOUTER INETUM, anciennement dénommée GFI INFORMATIQUE, de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
CONDAMNER INETUM, anciennement dénommée GFI INFORMATIQUE, à payer à la SCP BTSG et la SELAFA MJA, ès qualité de liquidateurs judiciaires de la société [A] GROUP la somme de 70.000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER INETUM, anciennement dénommée GFI INFORMATIQUE, aux entiers dépens de l'instance.»
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 9 octobre 2024, la SA Inetum anciennement dénommée GFI Informatique demande à la Cour, de :
« A titre principal :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 29 juin 2022 en ce qu'il a jugé que la société INETUM, anciennement dénommée GFI INFORMATIQUE, a résilié, à bon droit, le Contrat du 23 mai 2017 ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé les créances de la société INETUM au passif de la liquidation judiciaire de [A] GROUP aux sommes suivantes à la somme de 16 031 000 euros HT en principal au titre des indemnités contractuelles et de 516 558,34 euros au titre des intérêts courus sur ces indemnités contractuelles au 10 septembre 2020 ;
-INFIRMER le jugement en ce qu'il a limité la créance de réparation de INETUM au titre de son manque à gagner à la somme de 8,8 millions d'euros, et statuant à nouveau, fixer au passif de la liquidation judiciaire de [A], la créance en réparation du préjudice de manque à gagner de INETUM à la somme de 9,9 millions d'euros ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de [A] la créance de INETUM en réparation de la perte de son investissement dans l'acquisition de Garsys à un montant de 1 439 000 euros ;
- INFIRMER le jugement en qu'il a débouté INETUM de son préjudice au titre des crédits baux de Garsys et statuant à nouveau, de fixer la créance de INETUM à ce titre à somme supplémentaire de 725 000 euros ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé la créance de INETUM au passif de la liquidation judiciaire de [A] au titre de ses prestations revalorisées de Run depuis le 15 juin 2019, déduction faite des acomptes payés par [A], et des prestations spécifiques à la somme de 3 688 605,12 euros HT, soit 4 426 325,65 euros TTC ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté INETUM de sa demande au titre des intérêts de retard sur ces sommes et, statuant à nouveau, fixer la créance de INETUM au passif de la liquidation judiciaire de [A] au titre des intérêts de retards sur les factures de prestations revalorisées de Run depuis le 15 juin 2019, à la somme de 39 169 euros ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté les liquidateurs judiciaires de la société [A] GROUP es-qualités de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;
A titre subsidiaire
- Si par extraordinaire, la Cour faisait droit à tout ou partie des demandes indemnitaires des liquidateurs judiciaires de la société [A] GROUP es-qualités, ORDONNER la compensation entre la créance qui en résulterait à l'encontre de INETUM, avec les créances de INETUM dûment déclarées au passif de la liquidation judiciaire de [A] GROUP ;
En tout état de cause :
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [O] [V], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [G] [F], ès-qualité de liquidateurs judiciaires de la société [A] GROUP à payer à INETUM la somme de 70.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- CONDAMNER la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [O] [V], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [G] [F], ès-qualité de liquidateurs judiciaires de la société [A] GROUP à payer à INETUM la somme de 70.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [O] [V], et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [G] [F], ès-qualité de liquidateurs judiciaires de la société [A] GROUP aux dépens, dont distraction au profit de maître François Teytaud, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. »
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture fautive du contrat
Enoncé des moyens
La société [A] impute à la société GFI une rupture fautive du Contrat, en faisant valoir que cette dernière n'était pas fondée à lui reprocher un quelconque manquement contractuel. Elle prétend, plus précisément, qu'elle n'a jamais eu l'intention de mettre un terme au Contrat, mais qu'elle a seulement sollicité, selon le communiqué du 13 mai 2019, sa suspension pour une durée de deux mois, afin d'envisager une nouvelle feuille de route. Or, selon elle, cette demande était parfaitement justifiée compte tenu des retards majeurs dans le déploiement du projet de transformation, atteignant jusqu'à vingt-deux mois. Elle estime que les retards accumulés l'autorisaient, en conséquence, à suspendre le contrat sur le fondement de l'exception d'inexécution. Elle ajoute qu'à la suite de son rachat par le groupe [M], les prestations devaient être adaptées, afin de tenir compte de la modification significative de l'entité, ce que permettait l'article 7.2 du contrat-cadre. Elle précise, à cet égard, qu'elle n'entendait nullement imposer une modification unilatérale du contrat, cependant que la suspension, à laquelle la société GFI ne s'était pas opposée, visait à permettre aux parties de trouver un accord portant sur une redéfinition éventuelle du périmètre du projet. Elle soutient qu'elle s'est, par ailleurs, acquittée des factures de la société GFI, bien que celle-ci n'ait effectué aucune prestation durant la période du 14 mai au 14 juin 2019, et que le préjudice qu'elle invoque reste purement hypothétique. Elle considère que la société GFI ne fait état a fortiori d'aucune inexécution suffisamment grave, requise pour justifier la résolution du contrat, conformément à l'article 1224 du code civil.
Elle se prévaut, en tout état de cause, de l'absence de mise en demeure de remédier à un prétendu manquement contractuel ayant précédé la résiliation du contrat, en violation des dispositions de l'article 1226 du code civil. Elle relève que cette obligation est également prévue par l'article 15 du contrat-cadre, lequel ne prévoit d'exception que dans l'hypothèse où le manquement serait « irréparable et irréversible » ; or, d'après ses explications, il lui était loisible de renoncer à la suspension du projet, dans le cas où la société GFI s'y serait opposée, celle-ci n'ayant par ailleurs allégué aucun manquement irréparable, alors qu'elle était en mesure de solliciter une réparation financière.
Enfin, la société [A] fait valoir que la résiliation fautive du contrat lui a causé des préjudices. Elle demande que la société GFI soit ainsi condamnée à lui rembourser le montant des sommes versées dans le cadre du projet de transformation, dont elle n'a tiré aucun bénéfice. Elle estime que la société GFI lui reste, en outre, redevable du coût des ressources humaines qu'elle a employées pour mener à bien le projet et du montant de la facturation des extractions de données du système informatique, qui entrent dans le cadre des prestations de réversibilité prévues au Contrat. Elle sollicite également une indemnisation au titre de son préjudice moral.
La société appelante invoque, pour finir, la mauvaise foi de la société GFI. Elle allègue que celle-ci a saisi un prétexte fallacieux pour mettre un terme à la relation contractuelle, faute d'être en mesure d'honorer ses obligations.
La société GFI prétend, pour sa part, que la décision de la société [A] de suspendre le contrat constituait un manquement contractuel, qui lui permettait de se prévaloir de la clause résolutoire prévue à l'article 15 du Contrat. Elle soutient, à cet égard, que les motifs de cette décision, qui tenaient uniquement à des difficultés économiques du groupe, étaient étrangères à un cas de force majeure, seul cas de suspension prévu par le contrat. Selon elle, la société Kildiz n'est pas non plus fondée à invoquer l'exception d'inexécution, alors qu'elle n'avait allégué aucun retard dans l'exécution de ses obligations au moment de lui notifier sa décision. Elle réfute, par ailleurs, toute acceptation de la suspension le contrat, en expliquant qu'elle a seulement tiré les conséquences de la décision de la société [A], en retirant ses équipes affectées au projet. Elle souligne qu'elle a ainsi rappelé à son cocontractant, par lettre du 14 mai 2019, qu'elle n'entendait aucunement renoncer à se prévaloir des clauses du contrat et qu'elle souhaitait mettre en 'uvre la procédure de conciliation prévue contractuellement. Elle ajoute que la société [A] avait pour but de lui imposer une modification de la structure et des fonctionnalités du projet, ce que n'autorisait pas l'article 7.2 du contrat, qui prévoyait uniquement la possibilité d'adapter les prestations en cas de changement de périmètre du groupe. Elle estime que la société [A] a manqué à son obligation de ne pas faire visée par l'article 13 du contrat, stipulant que le client s'engage à ne pas empêcher, entraver ou retarder l'exécution des prestations. Elle objecte que la suspension du projet lui a causé un préjudice financier, qui est d'autant plus important que la société [A] n'a procédé au paiement des factures échues durant la période du 14 mai au 14 juin 2019 que postérieurement à la résiliation du contrat. Elle poursuit en expliquant que la clause résolutoire vise un manquement contractuel ayant causé un préjudice à l'autre partie, ce dont elle déduit qu'elle était suffisamment précise pour lui permettre de s'en prévaloir ; surabondamment, elle considère que la gravité de l'inexécution commise par la société [A] justifiait la résolution du contrat sur le fondement du droit commun.
Elle réplique que la décision de suspendre unilatéralement le projet constituait un manquement non réparable au sens de l'article 15 du contrat, qui prévoit qu'en pareille hypothèse, la résolution n'est pas conditionnée à une mise ne demeure préalable ; pour justifier de ce caractère « non réparable» , elle argue à la fois d'un manquement de la société [A] à une obligation de ne pas faire, de l'impossibilité d'exécuter le contrat dans les conditions initiales et du caractère ferme de la décision de suspension ; elle souligne que, selon les règles de droit commun, le créancier est également dispensé de l'envoi d'une mise en demeure lorsque l'inexécution de l'obligation est irréversible et que cette formalité serait vaine. Enfin, elle se défend d'avoir fait preuve d'une quelconque mauvaise foi, en rappelant qu'elle n'a aucunement accepté la décision unilatérale de suspension, que la société [A] a refusé, dans le cadre de la réunion de conciliation, de pendre en charge les conséquences de l'arrêt du projet et qu'elle n'avait elle-même aucun intérêt à résilier le contrat.
La société GFI sollicite, en conséquence, l'octroi du montant des indemnités contractuelles dues en cas de résiliation du Contrat, ainsi que l'indemnisation de son gain manqué et de son préjudice lié à l'acquisition de la société Garsys. Elle estime que la société [A] lui reste, en outre, redevable de la réévaluation du prix des prestations RUN et du montant de factures complémentaires portant sur des prestations spécifiques sur le Legacy durant la période de réversibilité.
Réponse de la Cour
- Sur l'exception d'inexécution
Selon l'article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L'article 1220 du même code ajoute : « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais .»
Dans le cas présent, la société [A] a, selon un communiqué du 13 mai 2019, signé par son président, annoncé qu'elle entendait suspendre le Contrat dans les termes suivants :
« Le Projet KAP lancé en 2017, projetait le groupe [A] dans une configuration indépendante. Désormais, avec notre actionnaire le groupe [M], qui opère sur le même secteur d'activité que nous, nous nous devons d'explorer les possibles synergies entre nos Systèmes d'Information. Cela est d'autant plus important que la situation économique du groupe exige des économies importantes.
En conséquence, le projet KAP est suspendu dans sa configuration existante, et les travaux prévus sur les 2 prochains mois sont annulés. Cette période va nous permettre, en capitalisant sur une cible de transformation documentée, de retravailler le périmètre et de reconfigurer le projet sur les axes suivants :
o Rapprochement et recherche de synergies avec le groupe [M].
o Priorisation des différents sujets sur la base de la valeur apportée et de leur ROI
A partir d'aujourd'hui, l'équipe DOSI et une équipe dédiée de notre partenaire GFI seront mobilisées pour construire cette nouvelle feuille de route.
Je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des personnes qui ont permis la construction de ce projet de transformation jusqu'ici. Cette nouvelle étape s'inscrit dans une volonté d'être encore plus pragmatique, plus économe mais toujours avec l'ambition de servir le rebond et les projets de croissance du Groupe. »
Les parties s'accordent à reconnaître que ce communiqué a été précédé d'un entretien téléphonique, en date du 6 mai 2019, au cours duquel la société [A] a évoqué la possibilité d'améliorer le projet KAP. Cet entretien a fait l'objet d'un compte-rendu par la société GFI, dans un mail du 7 mai suivant, ayant donné lieu, par retour de courriel, à de brefs commentaires de la société [A], dont il résulte en substance que, pour des raisons économiques, le groupe [M] avait donné des directives visant à réduire les dépenses IT supportées par la structure [A], le projet Kap étant notamment jugé trop cher. La suite de ce compte-rendu est ainsi retranscrit :
« Le groupe [M] pourrait envisager de continuer de travailler "intelligemment" avec Gfi, c'est en tout cas un schéma que [T] et [Y] souhaite (sic) travailler afin de trouver une solution acceptable pour GFI -([M] [A]) et envisage de :
1 - arrêter le projet KAP
2 - réduire la facture annuelle avec un effort de Gfi immédiat sur 2019
3- redéfinir un projet moins couteux (sic) avec si besoin une révision des ambitions
4- en compensation, prendre en charge des mises en 'uvres IT au niveau du groupe [M] dans son ensemble (groupe plutôt chinois) » .
La société [A] admet au moins implicitement qu'elle a évoqué, lors de cet entretien, des difficultés inhérentes au paiement des factures du mois de mars 2019 dues à la réorganisation du groupe, dans la mesure où l'interlocuteur initial de la société GFI ne disposait plus d'habilitation pour les approuver. Le compte-rendu de l'entretien fait également état, pour justifier d'une absence de paiement immédiat, de difficultés de trésorerie de la société [A]. Pour autant, contrairement à ce que soutient la société GFI, ce retard de règlement n'apparaît pas révélateur du refus de la société [A] d'honorer ses engagements, encore que le prestataire ait estimé utile de lui adresser, dès le lendemain une mise en demeure de s'exécuter. Les factures des mois de mars et avril 2019 ont ainsi été effectivement réglées, avec un retard limité, le 11 juin suivant.
La société [A] s'est, en outre, acquittée des factures de prestations échues durant la période de deux mois de suspension annoncée, jusqu'au 14 juin 2019.
Il découle de cette conjoncture que la volonté de la société [A] de suspendre le Contrat, telle qu'elle l'a manifestée, au mois de mai 2019, reposait à la fois sur la nécessité de redéfinir le périmètre du projet KAP, au regard de la nouvelle configuration du groupe, et sur des motifs d'ordre économique visant à en diminuer le coût.
Rien, en revanche, ne permet de penser que cette décision ait pu être motivée par le retard inhérent au lancement du projet, que la société [A] impute à la société GFI.
Un tel grief n'est, en effet, nullement mentionné dans le communiqué du 13 mai 2019.
Il en ressort que la société [A] n'a pas exprimé son intention de suspendre l'exécution de ses propres obligations, notamment en refusant de s'acquitter des factures de la société GFI, pour la contraindre à s'exécuter, mais qu'elle a souhaité suspendre la poursuite du Contrat dans son intégralité, dans le but de le faire évoluer.
Aussi, c'est en vain que la société [A] se prévaut de l'exception d'inexécution.
Force est, d'ailleurs, de constater que le retard qu'elle impute à la société GFI n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure d'avoir à y remédier.
La société [A] justifie uniquement de l'envoi d'une lettre datée du 27 juillet 2018 et d'un courriel du 7 décembre 2018, dans lesquels sont évoqués des retards apportés au déploiement du projet. Or, ceux-ci n'ont pas été suivis de courrier de relance et n'ont donné lieu, sur le moment, à aucune réponse significative de la société GFI, celle-ci s'étant limitée à lui assurer, par retour de mail du 7 décembre 2018, qu'elle conduisait le projet avec « engagement et professionnalisme ».
Tout en contestant sa responsabilité, la société GFI a finalement reconnu l'existence d'une accumulation de retards, dans son courrier du 24 juin 2019.
Il reste que c'est seulement dans une lettre recommandée du 18 juin 2019, formalisée en réponse à la notification de la résiliation du contrat, le 14 juin précédent, que la société [A] s'est prévalue de retards « majeurs et inacceptables » dans l'exécution des prestations de la société GFI, pour justifier sa décision d'étudier et de repenser le projet KAP.
La Cour dira, en conséquence, que les retards dans le déploiement du projet, quel qu'ait pu en être le responsable, ne légitimaient pas en eux-mêmes la décision de la société [A] de suspendre le Contrat.
- Sur la résolution du contrat
En application de l'article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »
L'article 1225 du même code dispose :
« La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En l'occurrence, la société Inetum se prévaut de l'application de la clause résolutoire prévue à l'article 15 du contrat-cadre, laquelle est stipulée ainsi :
« En cas de manquement de l'une des Parties à ses obligations au titre du présent Contrat Cadre ou des Contrats d'Applications, qui causerait un préjudice à l'autre Partie et sous réserve que cette obligation soit réparable, l'autre Partie pourra, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, mettre en demeure la partie défaillante d'y remédier dans le délai de 30 (trente) jours suivant la réception de ladite lettre.
(...) constitue un tel manquement du CLIENT, le non-paiement, à l'expiration d'une mise en demeure, d'une facture ou le non-respect des droits de propriété intellectuelle du PRESTATAIRE.
Si à l'expiration du délai ci-dessus mentionné, la partie défaillante ne peut justifier avoir remédié au manquement, la partie victime pourra par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception notifier la résiliation du Contrat Cadre. La résiliation interviendra alors de plein droit, sans préavis et sans autre formalité.
Nonobstant ce qui précède, il est précisé que dans l'hypothèse où le manquement ne serait pas réparable (e.g. violation d'une obligation de ne pas faire), le Contrat Cadre sera résilié de plein droit, immédiatement, à compter de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la partie victime à la partie défaillante (').
L'article 13 stipule plus haut que : « Le Client reste le donneur d'ordres et met à disposition les compétences et les éléments nécessaires à la parfaite exécution par le Prestataire de ses Prestations au titre du présent Contrat Cadre et des Contrats d'Application, telles que le PRESTATAIRE les aura demandées par écrit et avec un préavis compatible avec les contraintes d'organisation du CLIENT ('), et que "Le CLIENT s'engage à ne pas empêcher, entraver ou retarder l'exécution des Prestations et notamment ne pas alourdir inutilement la durée des interventions du PRESTATAIRE, qui aurait pour conséquence d'empêcher la tenue des délais. (') ».
Il est constant qu'aux termes du communiqué du 13 mai 2019, la société [A] a fait part d'une intention résolue de suspendre le Contrat et d'annuler les travaux sur les deux prochains mois.
Il n'en demeure pas moins qu'elle évoquait, dans ce contexte, le dessein de concevoir de nouvelles orientations, sans qu'aucune décision définitive ne soit prise quant à l'avenir projet.
La société GFI a, d'ailleurs, accepté d'envisager sa reconfiguration, encore qu'elle ait pris soin de rappeler, dans un courriel du 20 mai, qu'elle n'entendait pas renoncer, malgré tout, à l'application du contrat en cours, et qu'il était nécessaire d'ouvrir en parallèle des discussions d'ordre financier.
Il résulte des échanges qui ont suivi la diffusion du communiqué, que la modification des conditions du contrat a fait ainsi l'objet de discussions entre les parties, en vue non pas d'annuler purement et simplement le projet, mais de construire une « nouvelle feuille de route », comme le suggérait concrètement la société [A], à la fin dans son communiqué.
Une réunion s'est tenue dans ce but le 16 mai 2019 avec la société [A], au cours de laquelle la société GFI a, ainsi qu'elle l'explique elle-même, fait un état du coût prévisible de ses prestations dans le cadre de cette nouvelle feuille de route.
Témoignent aussi de la volonté de la société [A] de poursuivre les relations contractuelles, les courriers de mise en demeure qu'elle a adressés en ce sens à la société GFI, les 18 juin et 5 juillet 2019, après que la société GFI lui avait notifié la résiliation du contrat.
Il n'est donc pas démontré que la société [A] aurait souhaité d'emblée annuler le contrat ni tenté d'imposer à la société GFI une modification unilatérale des conditions contractuelles.
En tout état de cause, la société [A] était fondée à solliciter une évolution du périmètre du contrat, ainsi que l'y autorisait son article 7.2 :
« Le CLIENT pourra demander des évolutions du périmètre contractuel confié au PRESTATAIRE, notamment en cas d'évolution de la structure du groupe. La sortie d'une filiale du groupe du CLIENT donnera lieu à une Phase de réversibilité partielle pour cette filiale à la demande du Client et à un ajustement corrélatif des conditions financières pour prendre en compte la diminution du périmètre contractuel confié au PRESTATAIRE. De la même manière, toute augmentation du périmètre contractuel confié au PRESTATAIRE donnera lieu à un ajustement corrélatif des conditions financières.
Après accord du CLIENT sur la proposition du PRESTATAIRE, le comité de pilotage pourra préciser les conditions relatives à leur mise en 'uvre. Ces évolutions feront l'objet d'avenant au Contrat d'Application concerné. »
Comme l'ont relevé les experts, MM. [N] [W] et [J] [E], dans leur rapport établi pour le compte de la société appelante, en date du 1er septembre 2019, il résulte de ces stipulations que les parties avaient manifesté la volonté de mettre en place un cadre flexible et adaptatif à l'évolution du groupe [A]. Ils expliquent, qu'il est fréquent, en matière de contrats informatiques, de devoir reconfigurer le projet et d'adapter le contrat en cours d'exécution.
L'article 7.2 du Contrat pouvait ainsi utilement être mis en 'uvre, s'agissant d'un projet prévu sur une longue durée, à savoir sept ans, compte tenu de la modification de la structure du groupe [A] résultant de son rachat par une autre entité exerçant la même activité.
Contrairement à ce que soutient la société GFI, il s'agissait bien, en l'occurrence, d'adapter les prestations dans le cadre d'un changement de périmètre du Groupe, compris au sens large.
Bien que la suspension du contrat n'ait pas été expressément envisagée, comme dans le cas de la force majeure prévue par l'article 24, cette faculté n'était pas non plus prohibée par l'article 7.2.
MM. [W] et [E] soulignent, à ce propos, que la suspension d'une durée de deux mois était rendue nécessaire le temps de redéfinir un nouveau périmètre, au regard de l'importance du projet et de ses interdépendances.
Surtout, le déploiement du projet avait, selon ces experts, accumulé un retard très important, d'une durée de vingt-deux mois. L'expert mandaté par la société GFI, en la personne de M. [L] [K], confirme lui-même, dans son rapport du 19 juin 2020, que celui-ci avait été reporté à la fin du mois d'octobre 2020. Il s'ensuit que la décision de suspendre le Contrat, pendant un délai supplémentaire de deux mois, ne pouvait avoir qu'un faible impact sur la durée prévisionnelle d'avancement du projet.
A cela s'ajoute que cette suspension ne devait causer aucun préjudice financier à la société GFI, bien qu'elle ait décidé de retirer ses équipes du projet, au lendemain du communiqué du 13 mai 2019. Le prestataire a, en effet, continué à être payé jusqu'au 14 juin 2019, encore qu'il n'ait réalisé aucune prestation. La société GFI ne fait, en tous les cas, état d'aucun chiffrage correspondant à une perte financière.
Par ailleurs, à réception du communiqué, la société intimée ne s'est pas formellement opposée à la suspension du Contrat, et n'a jamais requis que celui-ci soit poursuivi dans les conditions initialement prévues.
Il résulte de ce qui précède que la société GFI n'est pas fondée à reprocher à la société [A] un manquement ayant consisté à « empêcher, entraver ou retarder l'exécution des Prestations », en violation des stipulations de l'article 13 du Contrat.
Après la réunion de conciliation, la société GFI a pris le jour même l'initiative de notifier à la société [A] la résiliation du contrat, par courrier du 14 juin 2019, en exigeant le paiement des indemnités contractuelles, et n'a pas souhaité reconsidérer sa position.
Or, elle ne démontre pas que la nouvelle feuille de route projetée par la société [A], dans le cadre des discussions entreprises après la suspension du Contrat, impliquait une remise en cause totale du projet initial. Dans ses écritures, elle ne fournit ainsi aucune explication technique permettant d'affirmer, comme elle le prétend, que la société [A] entendait, à proprement parler, modifier la structure et les fonctionnalités du projet KAP pour les faire correspondre avec celles d'un système radicalement différent ni que le contrat aurait été, pour elle, économiquement moins avantageux.
Corrélativement, elle n'établit pas que le manquement reproché n'était pas « réparable » au sens de l'article 15 du Contrat, ce qui l'aurait dispensée de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat. Ainsi qu'il a été dit, aucun manquement à une obligation de ne pas faire n'était imputable à la société [A] et, par hypothèse, la suspension présentait elle-même un caractère réversible, de même que l'éventuel préjudice financier susceptible d'en découler demeurait réparable. Dès lors, il lui appartenait, pour le moins, d'enjoindre préalablement la société [A] de revenir sur sa décision.
Le moyen tiré de l'absence d'énumération précise des manquements susceptibles d'entraîner la résolution du contrat, par l'article 15 du Contrat, est par suite sans objet.
Il y a lieu, dans ces conditions, d'estimer que la résiliation notifiée unilatéralement par la société GFI présente un caractère fautif.
- Sur les demandes en paiement de la société GFI
L'article 7 de l'Annexe 4 du contrat stipule que « Dans l'hypothèse d'une résiliation du Contrat Cadre ou des Contrats d'Application pour convenance de la part du CLIENT ou pour manquement du Client ou du Prestataire, le Client et le Prestataire ayant convenu de lisser le projet de transformation SI sur la durée du Contrat, le Client sera redevable du restant dû en cas de résiliation anticipée (') » .
Cet article précise, par ailleurs, que le contrat n'est pas résiliable pour convenance par le prestataire au cours de la troisième année et qu'en pareil cas, le client n'est redevable d'aucune indemnité.
En l'occurrence, la résiliation notifiée unilatéralement par la société GFI, à défaut d'être justifiée, s'analyse en une résiliation pour convenance. C'est donc en vain que la société intimée prétend que le client serait redevable d'un "restant dû" indépendamment des causes de la résiliation anticipée. Le jugement sera, dès lors, infirmé en ce qu'il a fixé les créances de la société Inetum au passif de la liquidation judiciaire de la société Kididiz à des montants équivalents aux indemnités contractuelles et aux intérêts courus sur ces indemnités.
Aucun manquement n'étant imputable à la société [A], la société GFI n'est pas non plus fondée à solliciter l'indemnisation de préjudices consécutifs à la résiliation du contrat. Le jugement sera ainsi infirmé des chefs de fixation des créances de la société Inetum au passif de la procédure collective aux montants de dommages et intérêts compensant un manque à gagner et une perte d'investissement résultant de l'acquisition de la société Garsys.
Enfin, compte tenu des explications précédentes, la société GFI ne saurait légitimement se prévaloir de l'article 2.4 de l'Annexe 4 du Contrat pour obtenir une revalorisation à la hausse des prestations du RUN réalisées postérieurement à la résiliation, qu'elle a appliquée unilatéralement, cet article prévoyant une révision des conditions financières uniquement en cas de modification du projet. Comme le souligne la société [A] , la circonstance que les liquidateurs de la société [A] aient accepté de payer les prestations accomplies postérieurement à l'ouverture de la procédure collective à un tarif réévalué n'est pas significative, dès lors que ceux-ci étaient, de toute façon, contraints de maintenir le système informatique en place.
La société [A] reste, néanmoins, devoir à la société GFI le coût des prestations du RUN, non revalorisées, pour la période du mois de juillet 2020 au 10 septembre 2020, pour un montant total de 1.303.920,10 ' TTC.
C'est à juste titre que le tribunal a estimé que la société Inetum détenait également une créance à l'encontre de la société [A] d'un montant de 156.281,65 ' TTC, au titre de factures complémentaires restées impayées relatives à de prestations spécifiques sur le Legacy ayant permis d'assurer la poursuite de son fonctionnement durant la période de réversibilité, en retenant que ces prestations avaient donné lieu à des devis complémentaires acceptés par la société [A], et que les facturations avaient été examinées chaque mois en COPIL.
Il y a lieu, par conséquent, de fixer les créances de la société Inetum au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] aux sommes de 1.303.920,10 ' TTC au titre des prestations RUN et de 156.281,65 ' TTC au titre de factures complémentaires restées impayées. Le jugement sera corrélativement infirmé du chef de fixation de la créance totale de la société Inetum à hauteur de 4.426.325,65 ' TTC.
Enfin, il résulte du décompte des intérêts produits par la société Inetum, ramenés au prorata des sommes dont la société [A] demeure redevable, qu'elle détient une créance de 608,25 ' au titre des intérêts de retard sur les prestations RUN arrêtée à la date d'ouverture de la procédure collective, prononcée par jugement du 10 septembre 2020. Il convient, dès lors, de fixer cette créance supplémentaire au passif de la liquidation judiciaire de la société [A].
- Sur les demandes en paiement de la société [A]
La résiliation étant intervenue à la date du 14 juin 2019, la société [A] n'est pas fondée à solliciter la restitution des sommes qu'elle a réglées avant cette date dans le cadre de l'exécution du contrat. Elle ne prouve pas non plus qu'elle aurait subi un préjudice, en versant ces sommes en pure perte : ainsi que l'explique la société GFI, les prestations facturées au titre de l'évolution Legacy étaient rendues nécessaires pour faire fonctionner l'ancien système informatique, qui était devenu obsolète, dans l'attente de son remplacement ; et la société [A] n'établit pas, faute d'explication, qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'exploiter les travaux de la société GFI, bien que non achevés, en faisant appel à un nouveau prestataire, notamment dans le cadre des différents scenarii envisagés par M. [U] [D], dans son rapport d'expertise judiciaire du 22 juillet 2020.
La société appelante ne fournit, par ailleurs, aucune pièce de nature à justifier le coût de la main-d'oeuvre salariée qu'elle prétend avoir consacré à la mise en place du projet.
L'article 14 du Contrat prévoit que la phase de réversibilité doit permettre au client de migrer les données vers une nouvelle solution de remplacement. Or, il résulte du courrier des liquidateurs en date du 15 décembre 2020, que ceux-ci ont requis la société GFI d'établir des devis portant sur l'extraction de données comptables, financières et sociales comme étant indispensables aux opérations de liquidation judiciaire. Comme le fait valoir la société GFI, ces extractions de données ne correspondaient pas à des travaux de réversibilité rendus nécessaires pour l'installation d'une nouvelle solution informatique, mais se rapportaient à des données triées et classées par le prestataire. Ils ont fait l'objet d'un devis, daté du 22 décembre 2020, soumis à l'accord des liquidateurs judiciaires, qui ont accepté d'en régler le prix à hauteur de 52.523 '. Il suit de là que la société [A] ne peut utilement prétendre obtenir son remboursement.
Pour finir, il n'est pas prouvé que la résiliation du contrat aurait engendré une désorganisation de la société [A], ayant aggravé sa situation financière, de sorte que celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir d'un préjudice moral.
Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes d'indemnisation.
Sur les autres demandes
La société GFI succombant essentiellement au recours, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il y a lieu, par conséquent, de condamner la société GFI aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît également équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a débouté la SCP BTSG et la SELAFA MJA ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS [A] Group de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires,
STATUANT A NOUVEAU,
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS [A] Group la créance de la SA Inetum anciennement dénommée GFI Informatique à la somme de 1.303.920,10 ' TTC au titre des prestations RUN,
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS [A] Group la créance de la SA Inetum anciennement dénommée GFI Informatique à la somme de 608,25 ' au titre des intérêts de retard sur les prestations RUN depuis le 15 juin 2019,
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS [A] Group la créance de la SA Inetum anciennement dénommée GFI Informatique à la somme de 156.281,65 ' TTC au titre de factures complémentaires,
REJETTE les autres demandes de la SA Inetum anciennement dénommée GFI Informatique,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA Inetum anciennement dénommée GFI Informatique aux dépens de première instance et d'appel,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT