Pôle 4 - Chambre 1, 2 mai 2025 — 22/04994

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 MAI 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04994 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNQD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 20/04841

APPELANT

Monsieur [H] [F] [Y] né le 03 Avril 1965 à [Localité 10],

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté et assisté de Me Corinne LEPAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0001 substitué par Me Valérie SAINT AMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P321

INTIMÉES

Madame [B] [T] [K] [X] née le 26 Mai 1966 à [Localité 8],

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Madame [B] [N] [P] [G] née le 27 Mai 1966 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2084

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 octobre 2024 , en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 24 janvier 2025 prorogé au 02 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Par un arrêt du 03 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure cette cour, statuant sur l'appel interjeté par Monsieur [H] [F] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 11 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans le litige l'opposant à madame [B] [K] [X] et Madame [B] [P] [G] a ainsi statué :

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [B] [K] [X] pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONSTATE la déchéance de plein droit de la promesse unilatérale de vente en date du 20 janvier 2020 du fait de la non levée de l'option et de la non signature de l'acte de vente à l'intérieur du délai de réalisation imputable à la Bénéficiaire Madame [B] [T] [K] [X] ;

DEBOUTE Monsieur [F] [Y], Madame [B] [T] [K] [X] et Madame

[B] [N] [G] [P] de l'intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts;

Avant dire droit sur la condamnation de Madame [B] [T] [K] [X] au versement de l'indemnité d'immobilisation et sur la restitution de la somme de 1 000 euros versée en l'étude du notaire :

ORDONNE la réouverture des débats et INVITE Madame [B] [N] [G] [P] à conclure uniquement sur le versement de l'indemnité d'immobilisation pour l'audience de mise en état du Jeudi 11 janvier 2024 date à laquelle un calendrier de procédure sera fixée ;

RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.

Madame [B] [P] [G] a signifié des conclusions le 10 janvier 2024 demandant à la cour de :

Vu l'Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020,

Vu les articles 1589 et 1221 du code civil,

- CONDAMNER Madame [B] [T] [K] [X] au versement au profit des

Promettants de l'indemnité d'immobilisation d'un montant total de 14.700 euros,

déduction faite de la somme de 1.000 euros déjà consignée à l'étude notariale, dont

Madame [G] sera autorisée à en appréhender le montant ;

- CONDAMNER Madame [B] [T] [K] [X] à payer à Madame [B] [P] [G] la somme de 3.000 ' correspondant aux frais irrépétibles et aux dépens d'appel.

Par conclusions signifiées le 9 septembre 2024 Madame [B] [K] [X] demande à la cour de :

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 3 novembre 2023,

Dire et juger la demande d'indemnité d'immobilisation formée par Madame [P]

[G] irrecevable car nouvelle ; I'en débouter,

Dire n'y avoir lieu à paiement d'une indemnité d'immobilisation,

Subsidiairement,

Fixer I'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 1 000 '.

Monsieur [H] [F] [Y] n'a pas reconclu.

La clôture a été prononcée le 11 septembre 2024 et l'affaire fixée au 3 octobre 2024.

SUR QUOI,

LA COUR

L'arrêt de la cour est ainsi motivé :

'La clause dite Indemnité d'Immobilisation prévue en page 11 de la promesse unilatérale

de vente, fixe le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 1