Pôle 4 - Chambre 6, 2 mai 2025 — 21/12799

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 02 MAI 2025

(n° /2025, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12799 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEANN

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mai 2021 - tribunal judiciaire de Paris- RG n° 18/12126

APPELANTE

S.A.S. SPIE FACILITIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée à l'audience par Me Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocat au barreau de PARIS, toque : C210

INTIMÉES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] représenté par son syndic la SA TIFFENCOGE, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Laurence BILBILLE-DAUVOIS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. GRL GESTION radiée par suite de transmission universelle du patrimoine en date du 20 mars 2024 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 28 octobre 2021 à personne morale

S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE venant aux droit de la S.A.S. GRL GESTION par suite de transmission universelle du patrimoine prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

N'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laura TARDY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON

ARRÊT :

- réputé contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 29 décembre 2003, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires), alors représenté par la société GRL Gestion en qualité de syndic, a conclu avec la société Brisset, aux droits de laquelle se trouve la société Spie Facilities, un contrat d'entretien de la chaudière commune à l'immeuble.

En novembre 2013, la société Brisset a procédé au remplacement de cette chaudière.

Au cours des années 2015 et 2016, des désordres sont survenus dans l'immeuble en provenance de la chaudière.

Par ordonnances en date des 1er juillet et 17 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise, confiée à M. [R] [C], qui a déposé son rapport le 28 mars 2017.

Par acte d'huissier en date du 20 septembre 2018, le syndicat a assigné la société Spie Facilities en indemnisation de ses préjudices.

Par acte d'huissier en date du 27 février 2019, la société Spie Facilities a attrait la société GRL Gestion à l'instance.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 6 juin 2019.

Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :

déboute la société Spie Facilities de sa demande de production de pièces ;

déboute la société Spie Facilities de sa demande tendant à la nullité du rapport d'expertise judiciaire du 28 mars 2017 ;

condamne la société Spie Facilities à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 31 972 euros au titre du coût des travaux de mise en conformité de la chaudière, avec indexation sur l'indice du coût de la construction publié par l'Insee depuis le 28 mars 2017 ;

condamne la société Spie Facilities à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 622 euros au titre du coût de la maîtrise d''uvre, avec indexation sur l'indice du coût de la construction publié par l'Insee depuis le 28 mars 2017 ;

condamne la société Spie Facilities à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 165,80 euros au titre du coût des travaux de reprise des parties communes, avec indexation sur l'indice du coût de la construction publié par l'Insee depuis le 28 mars 2017 ;

condamne la société Spie Facilities à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 650 euros au titre des frais qu'il a avancés lors des opérations d'expertise ;

condamne la société Spie Facilities à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 190 euros au titre du préjudice de jouissance ;

déboute le syndicat des copropriétaire