Chambre Sociale, 29 avril 2025 — 23/00811
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 29 avril 2025 à
la SELARL 2BMP
la SCP REFERENS
LD
ARRÊT du : 29 avril 2025
N° : - 25
N° RG 23/00811 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYGQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 24 Février 2023 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
Madame [M] [C]
née le 14 Juillet 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. CIC OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
A l'audience publique du 14 Novembre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 29 avril 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [C] a été engagée à compter du 16 décembre 1982 par la société CIC Ouest en qualité d'agent auxiliaire.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.
Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [C] occupait le poste de responsable service client sur deux agences, catégorie cadre.
En juin 2014, Mme [J] a été affectée à un poste d'analyste risque à la direction de la région Val de France, ses fonctions s'exerçant dans le Loir et Cher.
En juin 2018, dans le cadre d'une réorganisation, la société CIC Ouest lui a proposé un poste de gestionnaire de Service Entreprise que Mme [C] va occuper à compter du mois de novembre 2018.
Suite à une nouvelle réorganisation engagée en octobre 2019 dans le service entreprise, les parties vont échanger entre décembre 2019 et mars 2020 concernant les modalités d'exécution et de mise en oeuvre de ce projet.
Le 20 février 2020. Mme [C] a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Ses arrêts de travail seront renouvelés.
Le 4 décembre 2020, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude en précisant que «l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi».
Le 14 décembre 2020, la société CIC Ouest a convoqué Mme [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 janvier 2021.
Le 8 janvier 2021, Mme [C] a été licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 13 avril 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture.
Par jugement du 24 février 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Blois a :
Dit et jugé que Mme [C] n'a subi aucun harcèlement moral et que la société CIC Ouest n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Débouté en conséquence Mme [C] de l'ensemble de ses demandes.
Condamné Mme [C] aux entiers dépens, celle-ci succombant sur la totalité de ses demandes.
Débouté la société CIC Ouest de l'ensemble de ses demandes.
Le 21 mars 2023, Mme [M] [C] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Statuant de nouveau
Déclarer Mme [M] [C] bien fondée en ses demandes.
Constater le harcèlement moral au travail subi par Mme [M] [C] et la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé
En conséquence,
Déclarer le licenciement de Mme [M] [C] nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner la société CIC Ouest au paiement des sommes suivantes :
12 080.64 euros à titre d'indemnité de préavis
1 208.06 euros à titre de congés payés sur préavis
100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
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