Rétention_recoursJLD, 2 mai 2025 — 25/00407
Texte intégral
Ordonnance N°381
N° RG 25/00407 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSFL
Recours c/ déci TJ Nîmes
01 mai 2025
[V]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 MAI 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
Vu l'interdiction de territoire français en date du 08 Mars 2022 par la cour d'appel de PARIS notifié le 24 Septembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 Avril 2025, et notifiée le 26 Avril 2025 à 10 heures 14 concernant :
M. [Y] [V] alias [O] [X]
né le 11 Septembre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 Avril 2025 à 18 heures 05, enregistrée sous le N°RG 25/02191 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Mai 2025 à 15 heures 55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [V] alias [O] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 30 Avril 2025,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [V] alias [O] [X] le 02 Mai 2025 à 11 heures 03 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [V] alias [O] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [Y] [V] alias [O] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [V] a été condamné le 8 mars 2022 par arrêt de la cour d'appel de Paris à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant dix ans.
Par arrêté préfectoral en date du 25 avril 2025, qui lui a été notifié le 26 avril 2025 à 10h14, à sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 29 avril 2025 à 18h05, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 1er mai 2025 à 15h55, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 mai 2025 à 11h03. Sa déclaration d'appel relève le délai de transfert excessif entre la maison d'arrêt et le centre de rétention, l'avis tardif au procureur de la République de la rétention et l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l'audience, Monsieur [V] :
Déclare qu'il est de nationalité tunisienne, qu'il est arrivé en France en 2011 avec un visa, qu'il est titulaire d'un passeport tunisien valide qui se trouve chez sa femme à [Localité 3], qu'il vit à [Localité 5] chez son frère, qu'il est opposé à un éloignement vers la Tunisie car il est en France depuis 15 ans,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Ne soutient pas le moyen tiré du délai excessif de transfert entre la maison d'arrêt et le centre de rétention,
Soutient le moyen tiré d'une notification tardive des droits en rétention et d'un avis tardif au procureur de la République au sujet de la rétention,
Ne soutient pas le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Sollicite une assignation à résidence.
Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [V] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et d