Rétention_recoursJLD, 2 mai 2025 — 25/00405

other Cour de cassation — Rétention_recoursJLD

Texte intégral

Ordonnance N°379

N° RG 25/00405 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSFF

Recours c/ déci TJ Nîmes

01 mai 2025

[H]

C/

LE PREFET DE L'AUDE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 02 MAI 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Isabelle DELOR, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 Avril 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 Avril 2025, notifiée le même jour à 13 heures 20 concernant :

M. [K] [U] [H]

né le 18 Octobre 1986 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 Avril 2025 à 08 heures 57, enregistrée sous le N°RG 25/02193 présentée par M. le Préfet de l'Aude ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 Mai 2025 à 12 heures 35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [U] [H] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 01 Mai 2025,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [U] [H] le 02 Mai 2025 à 10 heures 17 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de l'Aude, régulièrement convoqué ;

Vu la comparution de Monsieur [K] [U] [H], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [K] [U] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [H] a reçu notification le 27 avril 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.

Monsieur [H] a été interpellé le 26 avril 2025 à [Localité 4].

Par arrêté préfectoral en date du 27 avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 13h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 30 avril 2025 à 8h57, le Préfet de l'Aude a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 1er mai 2025 à 12h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 mai 2025 à 10h17. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.

A l'audience, Monsieur [H] :

Déclare qu'il est de nationalité tunisienne, qu'il est titulaire d'un passeport tunisien valide (produit à l'audience) qu'il est arrivé en France en 2004 régulièrement, qu'il est resté en France après l'expiration de son avisa car son père avait fait un AVC, que son père est mort en 2006, qu'il vit à [Localité 2] dans une tente, qu'il a une adresse postale dans un foyer, qu'il ne perçoit que 120' par mois qui lui sont versés par le département de l'Aude, qu'il a été hospitalisé en psychiatrie car il est suicidaire et qu'il a perdu son logement à l'issue d'une hospitalisation, qu'il est opposé à tout éloignement vers la Tunisie,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,

Sollicite une assignation à résidence,

Fait valoir que M. [H] disposait d'un titre de séjour et qu'il ne l'a pas renouvelé, sans doute en raison de ses problèmes psychiatriques, qu'il a perçu l'AAH.

Le passeport tunisien valide de M. [H] est produit à l'audience.

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [H] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA R