Rétention_recoursJLD, 2 mai 2025 — 25/00403
Texte intégral
Ordonnance N°377
N° RG 25/00403 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JSE7
Recours c/ déci TJ Nîmes
30 avril 2025
[N]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 Août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 Mars 2025, notifiée le même jour à 17 heurs 20 concernant :
M. [O] [B] [N]
né le 12 Mai 2000 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 05 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 avril 2025 à 15 heures 29, enregistrée sous le N°RG 25/02178 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Avril 2025 à 11 heures 36 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [B] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 1er Mai 2025 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [B] [N] le 30 Avril 2025 à 17 heures 00 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [B] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [O] [B] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
MOTIFS :
Monsieur [N] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 20 août 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français, qui lui a été notifié le jour même.
Par arrêté préfectoral en date du 2 mars 2025, qui lui a été notifié le jour même à 17h20, M. [N] a été placé en rétention.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [N] le 5 mars 2025 et confirmée en appel le 7 mars 2025, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 30 mars 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 31 mars 2025 à 11h49, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel le 1er avril 2025.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 29 avril 2025 à 15h29, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 30 avril 2025 à 11h36.
Monsieur [N] a relevé appel de cette ordonnance le 30 avril 2025 à 17h00. Sa déclaration d'appel relève que les perspectives d'éloignement à bref délai ne sont pas établies.
A l'audience, il est relevé que la requête préfectorale se fonde également sur le critère de la menace à l'ordre public.
A l'audience, Monsieur [N]':
Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité mais que son passeport valide se trouve chez sa femme à [Localité 5], qu'il est opposé à un retour en Algérie, qu'il vit avec sa femme à [Localité 5], qu'il est arrivé en France en 2023 régulièrement, qu'il souhaiterait déposer une demande de visa familial et épouser sa compagne en France,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
La copie de son passeport algérien en cours de validité est produite.
Son avocat soutient le défaut de perspectives d'éloignement à bref délai, relève que les relations diplomatiques avec l'Algérie sont rompues et qu'en outre la préfecture n'apporte aucun élément susceptible