Rétentions, 2 mai 2025 — 25/00300

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00300 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUUN

O R D O N N A N C E N° 2025 - 315

du 2 Mai 2025

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [D] se disant [M] [P]

né le 15 Août 2005 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocate commis d'office,

Appelant,

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non représenté,

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 14 février 2024 émanant du Préfet des Pyrenees-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [D] se disant [M] [P].

Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 avril 2025 de Monsieur [D] se disant [M] [P], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Vu l'ordonnance du 30 Avril 2025 à 16 H 20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 02 Mai 2025 par Monsieur [D] se disant [M] [P], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 H 23.

Vu les courriels adressés le 2 Mai 2025 à Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 2 Mai 2025 à 14 H 30.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié au centre de rétention administrative de [Localité 3], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 15 H 00.

PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [D] se disant [M] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je ne veux pas retourner en Algérie, je suis venu en France à 15 ans. C'est parce que je n'ai pas de passeport que je n'arrive pas à régulariser ma situation. '

L'avocate Maître Katia LUCAS DUBLANCHE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle indique : ' Je m'en remets à la déclaration d'appel de forum réfugié.'

Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet des Pyrenees-Orientales ne comparait pas.

Monsieur [D] se disant [M] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai une femme enceinte, donnez-moi une autre chance. '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 2 Mai 2025, à 10 H 23, Monsieur [D] se disant [M] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Avril 2025 notifiée à 16 H 20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel

Sur le défaut de pièces utiles

Aux termes de l'article R743-2 du code précité :" A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ".

L'intéressé fait valoir l'irrecevab