2e chambre de la famille, 2 mai 2025 — 25/01087

other Cour de cassation — 2e chambre de la famille

Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre de la famille

ARRÊT RECTIFICATIF DU 02 MAI 2025

N° RG 25/01087 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QSDQ

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 13 février 2025

2e chambre de la famille

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/03006

DEMANDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [N] [H]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Intimé dans le N°RG 22/03006 (Fond)

Monsieur [F] [H]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre MARCE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Intimé dans le N°RG 22/03006 (Fond)

DEFENDEURS A LA REQUETE :

SA [16]

RCS de Nanterre n°[N° SIREN/SIRET 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 17]

[Localité 13]

Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Intimé dans le N°RG 22/03006 (Fond)

Monsieur [L] [J]

né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représenté par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER

Appelant dans le N°RG 22/03006 (Fond)

Monsieur [U] [J]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 15] (BURKINA)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représenté par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER

Appelant dans le N°RG 22/03006 (Fond)

Société [16]

[Adresse 17]

[Localité 12]

Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Intimée dans le N°RG 22/03006 (Fond)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère

Mme Anne FULLA, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

en ont délibéré.

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

* *

Vu les articles 462 et 1180-5 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt en date du 13 février 2025;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 24 février 2025 présentée par M. [N] [H] et M. [F] [H] ;

SUR QUOI LA COUR

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, "les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande".

En l'espèce, il est noté en page 4 de l'arrêt précité " Par déclaration au greffe du 3 juin 2022, Messieurs [L] et [N] [J] ont interjeté appel de la décision " alors qu'il s'agit de Messieurs [L] et [U] [J].

Il est noté en page 7, " ' que M. [P] [J] a utilisé des fonds qui ne lui appartenaient pas sans en apporter la preuve. Les appelants ne démontrent pas l'origine des sommes versées sur les contrats d'assurance vie. Les calculs qu'ils opèrent en page 5 de leurs conclusions ne reposent sur aucune preuve et ne peuvent être retenus. " alors qu'il doit être lu M. [P] [H].

Il est noté en page 7, " Or, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, étant rappelé que la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre leur mère et M. [P] [J] n'ont pas été ordonnés. " alors qu'il doit être lu M. [P] [H].

Au regard des erreurs de prénom ou de nom précitées, il y a lieu de rectifier l'arrêt du 13 février 2025 en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

RECTIFIE l'arrêt n° RG 22/3006 du 13 février 2025 en ce qu'il doit être lu :

- en page 4 de l'arrêt " Par déclaration au greffe du 3 juin 2022, Messieurs [L] et [U] [J] ont interjeté appel de la décision " au lieu de " Par déclaration au greffe du 3 juin 2022, Messieurs [L] et [N] [J] ont interjeté appel de la décision "

- en page 7, ' " que M. [P] [H] a utilisé des fonds qui ne lui appartenaient pas sans en apporter la preuve. Les appelants ne démontrent pas l'origine des sommes versées sur les contrats d'assurance vie. Les calculs qu'ils opèrent en page 5 de leurs conclusions ne reposent sur aucune preuve et ne peuvent être retenus " au lieu de " ' que M. [P] [J] a utilisé des fonds qui ne lui appartenaient pas sans en apporter la preuve. Les appelants ne démontrent pas l'origine des